L/2019/0034/AN · CHAPITRE I - DES DÉCHETS
Article 112 — Code de l'environnement
Code — Code de l'environnement
Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent code et les règlements subséquents, l'autorité investie du pouvoir de police doit, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais du contrevenant sous peine de pénalités. epte.