L/2019/0034/AN · SECTION 2 - DES DÉCHETS DANGEREUX
Article 114 — Code de l'environnement
Code — Code de l'environnement
Les déchets dangereux doivent être gérés de manière écologiquement rationnelle afin de supprimer ou de réduire considérablement leurs effets nocifs sur la santé de l'homme, sur les ressources naturelles, la faune et la flore ou la qualité de l'environnement. Il est interdit d'enfouir ou de bruler les déchets dangereux ou de les déposer dans des lieux autres que les décharges ou les centres d'enfouissement technique qui leur sont réservée et les centres de stockage autorisés conformément aux dispositions du présent code. Sous-section1: DES DÉCHETS DANGEREUX TERRITOIRE NATIONAL PRODUITS SUR LE.