Code de l'environnement · L/2019/0034/AN
SECTION 2 - DES DÉCHETS DANGEREUX
Art. 114 à 119 · 6 articles
Article 114
Les déchets dangereux doivent être gérés de manière écologiquement rationnelle afin de supprimer ou de réduire considérablement leurs effets nocifs sur la santé de l'homme, sur les ressources naturelles, la faune et la flore ou la qualité de l'environnement. Il est interdit d'enfouir ou de bruler les déchets dangereux ou de les déposer dans des lieux autres que les décharges ou les centres d'enfouissement technique qui leur sont réservée et les centres de stockage autorisés conformément aux dispositions du présent code. Sous-section1: DES DÉCHETS DANGEREUX TERRITOIRE NATIONAL PRODUITS SUR LE.
Article 115
Les déchets qui, en raison de leur toxicité, de leur radioactivité ou de leur concentration dans les chaînes biologiques, présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour l'homme et son environnement lorsqu'ils sont fabriqués, détenus en vue de la vente, mis à la disposition du consommateur, transportés sur le territoire national ou dissimulés dans la nature, sont obligatoirement soumis au contrôle et à la surveillance du Ministère en charge de l'Environnement et des différentes institutions habilitées de l'État.
Article 116
Un arrêté conjoint des Ministres chargés du Commerce, de l'industrie, de l'Environnement et de la Santé publique, en détermine les conditions d'élimination ou d'interdiction en cas de nécessité.
Article 117
Toute personne physique ou morale qui détient des produits dangereux ou dont l'activité en entraine la production, doit en assurer elle-même l'élimination ou le recyclage ou les faire éliminer ou recycler auprès des entreprises agréées par le Ministre en charge de l'Environnement. A défaut, elle doit remettre ses déchets à toute structure agréée par l'État en vue de leur gestion ou élimination aux frais de la personne physique ou morale productrice. Sous-section 2: DÉCHETS PRODUITS À L'ÉTRANGER.
Article 118
Il est formellement interdit d'importer sur le territoire guinéen des déchets dangereux.
Article 119
En cas de trafic illicite de déchets dangereux, une responsabilité collective et solidaire incombe aux producteurs, aux importateurs de ces déchets, à leurs distributeurs et à leurs détenteurs pour tout dommage causé par ces déchets à l'environnement et à la santé publique.