Code de l'environnement · L/2019/0034/AN
CHAPITRE II - DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Art. 120 à 129 · 10 articles
Article 120
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Article 121
Toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, propriétaire ou exploitant d'une installation classée prend toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la pollution de l'environnement conformément aux prescriptions du présent Code et des textes réglementaires d'application. A ce titre, sont interdites la fabrication, l'importation et la distribution des produits d'emballages plastiques sous réserve de l'application de la réglementation en vigueur.
Article 122
Les installations classées sont réparties en deux classes suivant les dangers ou la gravité des inconvénients que peut présenter leur exploitation. Constituent les installations de première classe, les installations dangereuses ou polluantes susceptibles d'incommoder les voisinages, de nuire à la santé ou de porter atteinte à l'environnement et dont l'exploitation ne peut être autorisée qu'à condition que des mesures soient prises pour prévenir les dangers ou inconvénients.
Article 123
Les installations de première classe font l'objet d'une autorisation subordonnée à la satisfaction de certaines conditions notamment, l'éloignement minimum à un établissement recevant du public, à une voie d'eau ou de captage d'eau de mer, à une voie de communication ou des zones habitées ou destinées à l'habitation. En cas de modification importante, de transfert ou d'extension des installations, une nouvelle autorisation est requise.
Article 124
Toute installation classée doit disposer d'un plan d'urgence destiné, en cas d'accident, à assurer l'alerte des pouvoirs publics et des populations voisines, à faciliter l'évacuation du personnel et à permettre la mise en oeuvre des moyens propres à circonscrire le sinistre. Toute installation classée est soumise à un contrôle des services compétents du Ministère en charge de l'environnement.
Article 125
Les installations de deuxième classe sont soumises à un régime de déclaration.
Article 126
Lorsque l'exploitation d'une installation non énumérée dans la nomenclature des établissements classés présente ou est susceptible de présenter des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts prévus à l'article 72 du présent code, le Ministère en charge de l'Environnement, après avis technique des services compétents, procède à son classement.
Article 127
Un texte règlementaire fixe :
- la liste et la catégorisation des installations classées conformément aux dispositions du présent code; la procédure administrative à laquelle sont soumises lesdites installations;
- les conditions d'autorisation et de retrait ; lapte
le régime d'inspection; les sanctions administratives; les conditions d'exploitation; les procédures d'enquêtes;
- la réglementation applicable en cas de modification; l'assiette des taxes et redevances; les sanctions administratives.
Article 128
Les établissements faisant partie de l'une ou l'autre des deux classes doivent faire l'objet, avant leur construction ou leur mise en exploitation, d'une autorisation délivrée par arrêté conjoint des Ministres en charge de l'industrie, des petites et moyennes entreprises et de l'environnement, à la demande du propriétaire ou de l'exploitant de l'établissement. L'autorisation visée à l'alinéa précédent est également exigée en cas de transfert, d'extension ou de modifications importantes de l'établissement. La démarche d'autorisation doit être accompagnée d'une fiche technique mentionnant avec précision la nature, la quantité et la toxicité des effluents de l'établissement.
Article 129
Lorsque l'exploitation d'une installation non inscrite dans la nomenclature des établissements classés présente des dangers ou des inconvénients graves et immédiats, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, le Ministère en charge de l'environnement peut suspendre le fonctionnement de l'installation pour une durée maximale de deux mois après une enquête de ses services.