L/2019/0034/AN · CHAPITRE II - DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Article 123 — Code de l'environnement
Code — Code de l'environnement
Les installations de première classe font l'objet d'une autorisation subordonnée à la satisfaction de certaines conditions notamment, l'éloignement minimum à un établissement recevant du public, à une voie d'eau ou de captage d'eau de mer, à une voie de communication ou des zones habitées ou destinées à l'habitation. En cas de modification importante, de transfert ou d'extension des installations, une nouvelle autorisation est requise.