L/2019/0034/AN · CHAPITRE II - DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Article 122 — Code de l'environnement
Code — Code de l'environnement
Les installations classées sont réparties en deux classes suivant les dangers ou la gravité des inconvénients que peut présenter leur exploitation. Constituent les installations de première classe, les installations dangereuses ou polluantes susceptibles d'incommoder les voisinages, de nuire à la santé ou de porter atteinte à l'environnement et dont l'exploitation ne peut être autorisée qu'à condition que des mesures soient prises pour prévenir les dangers ou inconvénients.