L/2019/0034/AN · CHAPITRE II - DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Article 121 — Code de l'environnement
Code — Code de l'environnement
Toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, propriétaire ou exploitant d'une installation classée prend toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la pollution de l'environnement conformément aux prescriptions du présent Code et des textes réglementaires d'application. A ce titre, sont interdites la fabrication, l'importation et la distribution des produits d'emballages plastiques sous réserve de l'application de la réglementation en vigueur.