L/2019/0034/AN · CHAPITRE II - DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Article 126 — Code de l'environnement
Code — Code de l'environnement
Lorsque l'exploitation d'une installation non énumérée dans la nomenclature des établissements classés présente ou est susceptible de présenter des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts prévus à l'article 72 du présent code, le Ministère en charge de l'Environnement, après avis technique des services compétents, procède à son classement.