L/2019/0034/AN · CHAPITRE II - DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Article 128 — Code de l'environnement
Code — Code de l'environnement
Les établissements faisant partie de l'une ou l'autre des deux classes doivent faire l'objet, avant leur construction ou leur mise en exploitation, d'une autorisation délivrée par arrêté conjoint des Ministres en charge de l'industrie, des petites et moyennes entreprises et de l'environnement, à la demande du propriétaire ou de l'exploitant de l'établissement. L'autorisation visée à l'alinéa précédent est également exigée en cas de transfert, d'extension ou de modifications importantes de l'établissement. La démarche d'autorisation doit être accompagnée d'une fiche technique mentionnant avec précision la nature, la quantité et la toxicité des effluents de l'établissement.