Code de l'environnement · L/2019/0034/AN
CHAPITRE IV - DES SITUATIONS D'URGENCES
Art. 101 à 102 · 2 articles
Article 101
Lorsqu'un risque ou une catastrophe naturelle menace une partie de la population d'une collectivité locale ou d'un groupe de collectivités locales, l'État prend et publie des mesures d'urgence de protection et éventuellement d'évacuation des populations, de protection et de sauvegarde des biens exposés au risque. En outre, l'État met en place un système d'alerte précoce basé en occurrence sur les risques de catastrophe.
Article 102
L'État met en place des plans d'urgence en collaboration avec les structures et Institutions concernées. La concertation nécessaire à cet effet est organisée au sein d'un comité technique spécialisé mis en place dans le cadre de la Plateforme Nationale de Réduction des Risques de Catastrophe.