Code de l'environnement · L/2019/0034/AN
TITRE 4 - DE LA GESTION DES RISQUES ET DES CATASTROPHES
Art. 93 à 102 · 10 articles
CHAPITRE I - DE LA RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE
Article 93
L'État prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer en permanence la prévention et la réduction des risques, l'organisation des secours en cas de catastrophes et urgences environnementales en s'appuyant sur la politique nationale de gestion et le plan national de réduction des risques de catastrophes.
Article 94
Le Ministère en charge de l'environnement, en collaboration avec les autres parties prenantes, met en place, au niveau national et local, des plans de réduction des risques de catastrophe. Les plans énoncés à l'alinéa ci-dessus portent sur les risques d'origine naturelle ou anthropique. Le contenu et les modalités de mise en oeuvre desdits plans sont fixés par voie réglementaire.
Article 95
Le plan national de prévention et d'organisation des secours en cas de catastrophes prend en compte l'ensemble des règles et procédures visant à atténuer les risques et à prévenir leurs effets à travers la Plateforme Nationale de Réduction des Risques de Catastrophes. Les modalités de mise en place et de fonctionnement de la plateforme Nationale de Réduction des Risques de Catastrophes sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE II - DES RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES DE CATASTROPHES
Article 96
L'exploitant de toute installation classée est tenu d'établir un Plan d'Opération Interne pour prévenir tous les risques industriels, énergétiques, radiologiques et nucléaires, les pollutions atmosphériques, telluriques et marines. Tout exploitant d'une installation classée prévoit un dispositif de première intervention en cas de catastrophe.
Article 97
Le Plan d'Opération Interne est agréé et suivi par tous les Ministères concernés. Ces derniers s'assurent périodiquement de la mise en oeuvre effective des mesures prévues dans le Plan d'Opération Interne. Les conditions d'élaboration, le contenu et les modalités de mise en oeuvre des plans d'opération interne sont fixés par voie réglementaire. Dans la mise en oeuvre de ces plans, les autorités administratives procèdent, conformément aux lois et règlements en vigueur, à la réquisition de personnes et de biens, à l'occupation et à l'utilisation temporaire des propriétés privées.
CHAPITRE III - DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'ORGANISATION DES SECOURS
Article 98
Lorsqu'une catastrophe naturelle ou industrielle survient, l'État met en place un Plan d'Organisation de Secours dénommé Plan ORSEC.
Article 99
L'objectif du Plan ORSEC est d'organiser le sauvetage et le secours des personnes, la mise en place des sites d'hébergement provisoires sécurisés, la gestion rationnelle des aides, la sécurité et la santé des sinistrés ainsi que l'alimentation en eau potable. er.
Article 100
L'État met en place un Fonds de Secours d'Urgence pour la gestion des catastrophes, alimenté par les allocations du budget national renforcées par des contributions extérieures. Les modalités de mise en place et de fonctionnement du fonds de Secours d'Urgence pour la gestion des catastrophes sont fixées par décret.
CHAPITRE IV - DES SITUATIONS D'URGENCES
Article 101
Lorsqu'un risque ou une catastrophe naturelle menace une partie de la population d'une collectivité locale ou d'un groupe de collectivités locales, l'État prend et publie des mesures d'urgence de protection et éventuellement d'évacuation des populations, de protection et de sauvegarde des biens exposés au risque. En outre, l'État met en place un système d'alerte précoce basé en occurrence sur les risques de catastrophe.
Article 102
L'État met en place des plans d'urgence en collaboration avec les structures et Institutions concernées. La concertation nécessaire à cet effet est organisée au sein d'un comité technique spécialisé mis en place dans le cadre de la Plateforme Nationale de Réduction des Risques de Catastrophe.