Code de l'environnement · L/2019/0034/AN
CHAPITRE II - DES RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES DE CATASTROPHES
Art. 96 à 97 · 2 articles
Article 96
L'exploitant de toute installation classée est tenu d'établir un Plan d'Opération Interne pour prévenir tous les risques industriels, énergétiques, radiologiques et nucléaires, les pollutions atmosphériques, telluriques et marines. Tout exploitant d'une installation classée prévoit un dispositif de première intervention en cas de catastrophe.
Article 97
Le Plan d'Opération Interne est agréé et suivi par tous les Ministères concernés. Ces derniers s'assurent périodiquement de la mise en oeuvre effective des mesures prévues dans le Plan d'Opération Interne. Les conditions d'élaboration, le contenu et les modalités de mise en oeuvre des plans d'opération interne sont fixés par voie réglementaire. Dans la mise en oeuvre de ces plans, les autorités administratives procèdent, conformément aux lois et règlements en vigueur, à la réquisition de personnes et de biens, à l'occupation et à l'utilisation temporaire des propriétés privées.