Code de l'environnement · L/2019/0034/AN
CHAPITRE I - DE LA RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE
Art. 93 à 95 · 3 articles
Article 93
L'État prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer en permanence la prévention et la réduction des risques, l'organisation des secours en cas de catastrophes et urgences environnementales en s'appuyant sur la politique nationale de gestion et le plan national de réduction des risques de catastrophes.
Article 94
Le Ministère en charge de l'environnement, en collaboration avec les autres parties prenantes, met en place, au niveau national et local, des plans de réduction des risques de catastrophe. Les plans énoncés à l'alinéa ci-dessus portent sur les risques d'origine naturelle ou anthropique. Le contenu et les modalités de mise en oeuvre desdits plans sont fixés par voie réglementaire.
Article 95
Le plan national de prévention et d'organisation des secours en cas de catastrophes prend en compte l'ensemble des règles et procédures visant à atténuer les risques et à prévenir leurs effets à travers la Plateforme Nationale de Réduction des Risques de Catastrophes. Les modalités de mise en place et de fonctionnement de la plateforme Nationale de Réduction des Risques de Catastrophes sont fixées par voie réglementaire.