L/2019/0034/AN · CHAPITRE III - DES SUBSTANCES CHIMIQUES NOCIVES OU DANGEREUSES
Article 132 — Code de l'environnement
Code — Code de l'environnement
Les substances chimiques, nocives ou dangereuses, fabriquées, importées ou commercialisées en infraction aux dispositions du présent code et de ses textes d'application peuvent être saisies par les agents habilités en matière de répression des fraudes, les agents assermentés du Ministère en charge de l'environnement ainsi que ceux des Ministères techniques concernés. Lorsque le danger le justifie, ces substances peuvent être détruites. neutralisées ou stockées dans les meilleurs délais par les soins du Ministère en charge de l'environnement, aux frais de l'auteur de l'infraction.