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Code électoral · L/2025/026/CNT

LIVRE II - DE L'ORGANE TECHNIQUE INDÉPENDANT DE GESTION DES ÉLECTIONS

Art. 319 à 343 · 25 articles

Sommaire

  • TITRE I - DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'OTIGEArt. 319 à 338
  • TITRE II - DE LA GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE DE L'OTIGEArt. 339 à 343

TITRE I - DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'OTIGE

CHAPITRE I - DU STATUT, DE LA DÉNOMINATION, DU SIÈGE, DES PRINCIPES, DES MISSIONS ET ATTRIBUTIONS

SECTION I - De la dénomination, du statut et du siège

Article 319

De la dénomination L'institution en charge de la planification, de l'organisation, de la mise en oeuvre et du contrôle des opérations électorales et référendaires, prévue aux articles 41 et 174 de la Constitution, est dénommée « Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections », en abrégé « OTIGE ».

Article 320

Du statut de l'OTIGE L'OTIGE, conformément à l'article 41 de la Constitution, est une institution indépendante d'appui à la gouvernance démocratique. Il est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière. Il élabore et gère son budget de fonctionnement et le budget d'organisation des consultations électorales et référendaires dans le respect des règles en matière de budget et de comptabilité publique. Les budgets mentionnés à l'alinéa précédent sont intégrés au budget national de l'État.

En année électorale, les budgets de l'OTIGE sont libérés intégralement au début de chaque exercice budgétaire.

Article 321

Du siège de l'OTIGE Le siège de l'OTIGE est fixé à Conakry. Il peut être transféré, en cas de nécessité ou de force majeure, en tout autre endroit du territoire national sur décision d'au moins 2/3 des membres de son organe délibérant.

SECTION II - Des principes de fonctionnement, des

Article 322

Des principes de fonctionnement L'OTIGE fonctionne sur la base des principes d'indépendance, d'égalité, d'impartialité, de neutralité, de crédibilité et de responsabilité. Il garantit l'intégrité, la libre expression, la transparence et la régularité des processus électoraux et référendaires.

Article 323

Des missions et attributions L'OTIGE a pour missions d'organiser, en toute indépendance, impartialité et neutralité, les votes libres, démocratiques et transparents en République de Guinée. À ce titre, il est particulièrement chargé de :

a. la mise à jour du fichier électoral ;

b. la préparation et l'organisation des opérations électorales et référendaires;

c. la formation des agents électoraux ;

d. la vulgarisation du Code et des autres textes électoraux ;

e. la gestion et le contrôle des parrainages ;

f. l'établissement des procédures et la production des documents électoraux devant assurer la régularité, la sécurité, la transparence des scrutins et garantir aux électeurs et aux candidats le libre exercice de leurs droits;

g. l'approvisionnement et le déploiement du matériel électoral ;

h. l'enregistrement et l'examen des dossiers de candidatures ;

i. l'établissement du code des observateurs ;

j. l'accréditation et la gestion des observateurs nationaux et étrangers ;

k. la compilation et la publication des résultats provisoires des élections communales, régionales, législatives, sénatoriales, présidentielle et des référendums.

Dans l'accomplissement de ses missions, l'OTIGE bénéficie de l'appui technique des institutions et services de l'État, notamment celui du ministère en charge de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation.

CHAPITRE II - DE L'ORGANISATION ET DU

Article 324

De l'organisation de l'OTIGE L'OTIGE comprend :

a. une structure délibérante de contrôle et de supervision dénommée Conseil national électoral, en abrégé « CNEL » ;

b. une structure technique d'exécution dénommée, en abrégé « DENEL ».

L'OTIGE est représenté au niveau local par des démembrements que sont : les directions régionales, préfectorales, sous-préfectorales et communales pour la zone spéciale de Conakry. Les membres des démembrements de l'OTIGE sont nommés par une décision du Directeur exécutif national des élections, après avis du CNEL. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 43

Les compétences de l'Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections sont exercées par le Conseil national électoral lorsqu'elles sont de nature à orienter la Direction exécutive nationale des élections conformément aux lois et règlements, et par la DENEL lorsqu'elles sont de nature technique et opérationnelle. Chaque fois que le présent Code renvoie à l'Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections en tant qu'organe, les attributions correspondantes sont exercées conjointement par le Conseil national électoral et la Direction exécutive nationale des élections, sur initiative du Président du Conseil national électoral qui est le Président de l'Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections. Les règles relatives à l'organisation, à la composition, au fonctionnement et aux attributions de ses démembrements sont définies par le Règlement intérieur de l'OTIGE.

SECTION I - Du Conseil national électoral

Article 325

Des missions et attributions du Conseil national électoral Le Conseil national électoral est un organe d'orientation, de contrôle et d'évaluation des élections présidentielles, législatives, sénatoriales, régionales et communales, ainsi que des référendums en République de Guinée. Il est chargé de faire respecter la loi électorale dans le but de garantir la régularité, la transparence, la sincérité des scrutins en assurant aux électeurs, ainsi qu'aux candidats en lice, le libre exercice de leurs droits. À ce titre, il est particulièrement chargé :

a. de veiller à la bonne organisation des scrutins et à la sincérité des votes;

b. d'adopter le règlement intérieur de l'OTIGE ;

c. d'approuver le programme d'activités de la DENEL ;

d. d'approuver les projets de budget élaborés par la DENEL ;

e. d'approuver les rapports d'activités du Directeur exécutif national des élections ;

f. d'organiser des concertations avec toutes les parties prenantes au processus électoral ;

g. d'adopter le chronogramme des élections politiques et des référendums;

h. de s'assurer de la mise en place, à temps, du matériel électoral et des documents électoraux ;

i. de publier son rapport général d'activités au plus tard 60 jours après la proclamation des résultats définitifs de chaque scrutin.

Article 326

De la composition du Conseil national électoral Le Conseil national électoral est composé de 11 membres désignés ainsi qu'il suit :

a. 1 membre, par le Président de la République ;

b. 3 membres, par l'Assemblée nationale dont 1 par le Bureau et 2 par les groupes parlementaires de la mouvance présidentielle et de l'opposition;

c. 1 membre, par le Président du Sénat ;

d. 1 membre, par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;

e. 1 membre, par le monde universitaire ;

f. 1 membre, par l'Association des magistrats ;

g. 1 membre, par l'Ordre des avocats ;

h. 2 membres, par les plateformes de la société civile en fonction de leur représentativité.

Article 327

Des conditions de désignation des membres du CNEL Les membres du Conseil national électoral sont choisis parmi les personnalités de nationalité guinéenne, connues pour leur intégrité, leur probité morale, leur compétence en matière électorale, leur neutralité et leur impartialité. Ils sont nommés par décret pris en Conseil des ministres. Les membres du Conseil national électoral portent le titre de « Conseiller électoral ».

Le Conseil national électoral est dirigé par un président nommé par décret du Président de la République, assisté d'un vice-président et de 2 rapporteurs élus par leurs pairs. Le Président du Conseil national électoral est le Président de l'OTIGE. À ce titre, il le représente dans les cérémonies officielles et dans ses relations avec les autres institutions.

Article 328

De l'organisation du CNEL Le Conseil national électoral est organisé en instances et en organes. Le règlement intérieur fixe l'organisation et le fonctionnement des instances et organes du Conseil national électoral.

SECTION II - De la Direction exécutive nationale des

Article 329

De la composition de la Direction exécutive nationale des élections Les membres de la Direction exécutive nationale des élections sont :

a. un Directeur exécutif national ;

b. un Directeur exécutif national adjoint ;

c. 7 directions opérationnelles au plus, en charge :

  • des affaires juridiques et du contentieux ;
  • de l'informatique et du fichier électoral ;
  • de la planification et formation ;
  • de la communication et éducation électorale ;
  • de la logistique et des opérations ;
  • des ressources humaines et démembrements ;
  • des affaires administratives et financières.

Au niveau local, les membres de la DENEL sont les directeurs exécutifs régionaux, préfectoraux et communaux.

Article 330

Des missions et attributions de la DENEL La Direction exécutive nationale des élections est l'organe exécutif permanent de l'OTIGE. Elle est dirigée par un Directeur exécutif qui est le représentant légal de l'institution. Sous réserve des avis et recommandations du Conseil national électoral, la DENEL assure, en toute indépendance opérationnelle, la préparation, l'organisation et la gestion des opérations électorales et référendaires. À ce titre, elle est notamment chargée :

a. de préparer et d'exécuter le budget de fonctionnement et le budget des élections et des référendums ;

Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 44

b. de gérer l'administration électorale ;

c. de mettre à jour le fichier électoral biométrique ;

d. d'élaborer le chronogramme des élections et de l'exécuter, après approbation du Conseil national électoral ;

e. de préparer et d'organiser les opérations électorales et référendaires ;

f. d'élaborer les documents, actes et procédures garantissant la régularité, le secret, la liberté, la sécurité et la transparence des scrutins ;

g. de recruter et de former les agents électoraux ;

h. d'appliquer et de vulgariser le code électoral et les textes connexes ;

i. d'acquérir et de déployer le matériel électoral ;

j. de publier et notifier la liste des membres des bureaux et centres de vote et des autres agents électoraux ;

k. de superviser les opérations de vote et d'assurer la centralisation des résultats ;

l. d'effectuer les vérifications et contrôles nécessaires au bon déroulement des scrutins ;

m. d'examiner les réclamations relatives aux opérations préélectorales et électorales, sans préjudice des compétences de la Cour constitutionnelle et des juridictions compétentes ;

n. de proclamer les résultats provisoires partiels des élections et des référendums et d'assurer le respect des délais de publication ;

o. d'organiser la reprise des élections et des référendums en cas d'annulation.

Article 331

De l'organisation et du fonctionnement de la DENEL Pour accomplir sa mission, la DENEL est organisée comme suit: des directions opérationnelles, des services d'appui et des démembrements. Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la DENEL sont fixées par Décret pris en Conseil des ministres. Sous-section II: Du recrutement et de la gestion du personnel de la DENEL.

Article 332

Du recrutement de la gestion du personnel de la DENEL Le Directeur exécutif et le Directeur exécutif adjoint sont nommés par décret sur proposition du ministre en charge de l'administration du territoire, après avis du Conseil national électoral. Les directeurs opérationnels sont nommés par décision du Directeur exécutif national des élections, sur avis du CNEL, suite à un appel à candidatures organisé par un cabinet indépendant. Le personnel technique et administratif de la DENEL est recruté par le Directeur exécutif. Les modalités de recrutement et de gestion du personnel technique et administratif de la DENEL, ainsi que l'organisation et le fonctionnement des directions opérationnelles, sont déterminées par le Règlement intérieur de l'OTIGE.

CHAPITRE III - DE LA DUREÉ DU MANDAT, DU STATUT, DES INCOMPATIBILITÉS ET DE LA CESSATION DE LA QUALITÉ DE MEMBRE DE L'OTIGE

Article 333

De la durée du mandat des membres du Conseil national électoral La durée du mandat du Président, du Vice-président et du Rapporteur du CNEL est de 8 ans, non renouvelable. La durée du mandat des autres membres du CNEL est renouvelable après chaque échéance électorale.

Le mandat des membres du Conseil national électoral court à compter de la date de leur prestation de serment devant la Cour constitutionnelle. Ils prêtent serment dans un délai n'excédant pas 10 jours à compter de la date de leur nomination. Au terme de leurs missions, les membres du Conseil national électoral remettent leur rapport final au Président de la République, dans les 20 jours précédant la fin de celles-ci, avec copies adressées aux Présidents des deux chambres du Parlement.

En cas d'interruption de la durée de la mission d'un membre du Conseil national électoral pour décès, condamnation pour crime ou délit, démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif constatée par la Cour constitutionnelle, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions ayant prévalu à leur désignation.

Article 334

De la prestation de serment Avant leur prise de fonction, les membres de l'OTIGE prêtent serment devant la Cour constitutionnelle, la main droite levée en ces termes: « Moi_______________, je promets et jure devant Dieu, sur mon honneur, de remplir fidèlement et loyalement mes fonctions de membre de l'Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections, de n'obéir qu'à la seule autorité de la loi, de n'exercer aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance, à la neutralité, à la transparence et à l'impartialité de l'Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et du vote, même après la cessation de mes fonctions.

En cas de parjure, que je subisse la rigueur de la loi ».

Article 335

Des incompatibilités aux fonctions de membre de l'OTIGE Ne peuvent être membres de l'OTIGE :

a. les membres du Gouvernement ;

b. les secrétaires généraux des ministères ;

c. les magistrats en activité ;

d. les membres d'un cabinet ministériel ;

e. les personnes exerçant un mandat électif ;

f. les gouverneurs, préfets, sous-préfets ainsi que les membres de leur cabinet;

g. toute autre personne régie par un statut spécial l'empêchant d'exercer d'autres fonctions.

Article 336

De la cessation de la qualité de membre de l'OTIGE Le mandat de membre de l'OTIGE prend fin par :

a. expiration du mandat ;

b. décès ;

c. démission ;

d. empêchement définitif ;

e. incapacité permanente ;

f. absence non justifiée à plus d'un quart de séances pendant un trimestre;

g. acceptation d'une fonction incompatible ;

Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 45

h. condamnation irrévocable à une peine afflictive ou infamante ;

i. déchéance.

L'empêchement définitif est constaté par la Cour constitutionnelle sur saisine de la majorité des membres de l'assemblée plénière de l'OTIGE.

Article 337

Des critères de nomination des membres de la DENEL Nul ne peut être nommé membre de la DENEL, s'il ne remplit les conditions ci-après :

a. être de nationalité guinéenne ;

b. fournir un certificat médical d'aptitude délivré par le service compétent;

c. fournir un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;

d. être d'une bonne moralité ;

e. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;

f. ne pas être militant d'un parti politique, d'un mouvement ou d'une coalition politique ;

g. être titulaire d'un diplôme de BAC+4 au moins ou d'un diplôme équivalent et disposer d'une expérience avérée de 10 ans au moins dans le domaine électoral.

Article 338

Des obligations et interdictions liées à la qualité de membre de l'OTIGE Aucun membre de l'OTIGE ne peut, durant sa mission, être candidat à une élection politique ou être membre d'un parti ou mouvement politique. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de l'OTIGE jouissent d'une totale indépendance et ne reçoivent d'injonctions d'aucune autorité publique ou privée, y compris leurs entités d'origine. Les membres de l'OTIGE et de ses démembrements, ainsi que le personnel administratif et financier sont soumis à l'obligation de réserve et de neutralité. Ils ne peuvent prendre part ni à des débats politiques, ni aux activités d'un parti ou mouvement politique, encore moins manifester leur soutien à un candidat.

Sans préjudice des sanctions disciplinaires, tout manquement aux dispositions du présent article peut faire l'objet de poursuites judiciaires conformément à la loi et au règlement en vigueur.

TITRE II - DE LA GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE DE L'OTIGE

CHAPITRE I - DU BUDGET, DES AVANTAGES ET INDEMNITÉS

Article 339

Du budget de l'OTIGE Le budget de l'OTIGE est inscrit dans la Loi de Finances de chaque année. Les fonds correspondants sont ordonnés et libérés dans leur intégralité dans le compte bancaire de l'OTIGE. Le budget de fonctionnement de l'OTIGE est réparti entre le Conseil national électoral et la DENEL en fonction des charges de chaque organe. Les deux organes gèrent séparément leurs budgets de fonctionnement. Le Directeur exécutif est l'ordonnateur du budget alloué aux différentes élections et des référendums. Les commandes de biens et de services sont assurées par une commission de passation des marchés présidée par la personne responsable des marchés publics. Dans l'exécution de son budget de fonctionnement, l'OTIGE procède, au moins, une fois par an à un audit interne afin de s'assurer de l'application correcte des règles de gestion budgétaire. L'OTIGE est soumis au contrôle budgétaire et comptable de la Cour des comptes et des autres corps de contrôle de l'État. Il est soumis annuellement à un audit externe à la demande de deux tiers de ses membres ou de la Cour des comptes. Les rapports d'audit et de contrôle budgétaire sont transmis au Président de la République, à l'Assemblée nationale, au Sénat et à la Cour des comptes.

Article 340

Des indemnités et avantages des membres de l'OTIGE Les membres de l'OTIGE ont droit à une indemnité et à des avantages fixés par décret sur proposition du Président du Conseil national électoral. DES DISPOSITIONS FINALES.

Article 341

Des dispositions transitoires En attendant la mise en place de l'Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections, ses attributions sont exercées par la Direction Générale des Élections et l'ONASUR. La mise en place de l'OTIGE intervient 60 jours après l'installation des membres du Sénat. Pour l'élection du Président de la République organisée dans le cadre du retour à l'ordre constitutionnel, le parrainage des candidatures indépendantes est assuré par les Présidents des délégations spéciales.

Article 342

Des dispositions abrogatoires Les dispositions de la Loi organique L/039/2017/AN portant Code électoral révisé de la République de Guinée et toutes autres dispositions légales ou règlementaires contraires au présent Code sont abrogées.

Article 343

De l'entrée en vigueur Le présent Code, qui prend effet à compter de la date de sa promulgation, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 27 septembre 2025
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