L/2025/026/CNT · SECTION I - De la dénomination, du statut et du siège
Article 319 — Code électoral
Code — Code électoral
De la dénomination L'institution en charge de la planification, de l'organisation, de la mise en oeuvre et du contrôle des opérations électorales et référendaires, prévue aux articles 41 et 174 de la Constitution, est dénommée « Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections », en abrégé « OTIGE ».