L/2025/026/CNT · SECTION I - De la dénomination, du statut et du siège
Article 320 — Code électoral
Code — Code électoral
Du statut de l'OTIGE L'OTIGE, conformément à l'article 41 de la Constitution, est une institution indépendante d'appui à la gouvernance démocratique. Il est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière. Il élabore et gère son budget de fonctionnement et le budget d'organisation des consultations électorales et référendaires dans le respect des règles en matière de budget et de comptabilité publique. Les budgets mentionnés à l'alinéa précédent sont intégrés au budget national de l'État.
En année électorale, les budgets de l'OTIGE sont libérés intégralement au début de chaque exercice budgétaire.