Code électoral · L/2025/026/CNT
SECTION I - De la dénomination, du statut et du siège
Art. 319 à 321 · 3 articles
Article 319
De la dénomination L'institution en charge de la planification, de l'organisation, de la mise en oeuvre et du contrôle des opérations électorales et référendaires, prévue aux articles 41 et 174 de la Constitution, est dénommée « Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections », en abrégé « OTIGE ».
Article 320
Du statut de l'OTIGE L'OTIGE, conformément à l'article 41 de la Constitution, est une institution indépendante d'appui à la gouvernance démocratique. Il est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière. Il élabore et gère son budget de fonctionnement et le budget d'organisation des consultations électorales et référendaires dans le respect des règles en matière de budget et de comptabilité publique. Les budgets mentionnés à l'alinéa précédent sont intégrés au budget national de l'État.
En année électorale, les budgets de l'OTIGE sont libérés intégralement au début de chaque exercice budgétaire.
Article 321
Du siège de l'OTIGE Le siège de l'OTIGE est fixé à Conakry. Il peut être transféré, en cas de nécessité ou de force majeure, en tout autre endroit du territoire national sur décision d'au moins 2/3 des membres de son organe délibérant.