Code électoral · L/2025/026/CNT
CHAPITRE III - DE LA DUREÉ DU MANDAT, DU STATUT, DES INCOMPATIBILITÉS ET DE LA CESSATION DE LA QUALITÉ DE MEMBRE DE L'OTIGE
Art. 333 à 338 · 6 articles
Article 333
De la durée du mandat des membres du Conseil national électoral La durée du mandat du Président, du Vice-président et du Rapporteur du CNEL est de 8 ans, non renouvelable. La durée du mandat des autres membres du CNEL est renouvelable après chaque échéance électorale.
Le mandat des membres du Conseil national électoral court à compter de la date de leur prestation de serment devant la Cour constitutionnelle. Ils prêtent serment dans un délai n'excédant pas 10 jours à compter de la date de leur nomination. Au terme de leurs missions, les membres du Conseil national électoral remettent leur rapport final au Président de la République, dans les 20 jours précédant la fin de celles-ci, avec copies adressées aux Présidents des deux chambres du Parlement.
En cas d'interruption de la durée de la mission d'un membre du Conseil national électoral pour décès, condamnation pour crime ou délit, démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif constatée par la Cour constitutionnelle, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions ayant prévalu à leur désignation.
Article 334
De la prestation de serment Avant leur prise de fonction, les membres de l'OTIGE prêtent serment devant la Cour constitutionnelle, la main droite levée en ces termes: « Moi_______________, je promets et jure devant Dieu, sur mon honneur, de remplir fidèlement et loyalement mes fonctions de membre de l'Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections, de n'obéir qu'à la seule autorité de la loi, de n'exercer aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance, à la neutralité, à la transparence et à l'impartialité de l'Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et du vote, même après la cessation de mes fonctions.
En cas de parjure, que je subisse la rigueur de la loi ».
Article 335
Des incompatibilités aux fonctions de membre de l'OTIGE Ne peuvent être membres de l'OTIGE :
a. les membres du Gouvernement ;
b. les secrétaires généraux des ministères ;
c. les magistrats en activité ;
d. les membres d'un cabinet ministériel ;
e. les personnes exerçant un mandat électif ;
f. les gouverneurs, préfets, sous-préfets ainsi que les membres de leur cabinet;
g. toute autre personne régie par un statut spécial l'empêchant d'exercer d'autres fonctions.
Article 336
De la cessation de la qualité de membre de l'OTIGE Le mandat de membre de l'OTIGE prend fin par :
a. expiration du mandat ;
b. décès ;
c. démission ;
d. empêchement définitif ;
e. incapacité permanente ;
f. absence non justifiée à plus d'un quart de séances pendant un trimestre;
g. acceptation d'une fonction incompatible ;
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h. condamnation irrévocable à une peine afflictive ou infamante ;
i. déchéance.
L'empêchement définitif est constaté par la Cour constitutionnelle sur saisine de la majorité des membres de l'assemblée plénière de l'OTIGE.
Article 337
Des critères de nomination des membres de la DENEL Nul ne peut être nommé membre de la DENEL, s'il ne remplit les conditions ci-après :
a. être de nationalité guinéenne ;
b. fournir un certificat médical d'aptitude délivré par le service compétent;
c. fournir un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;
d. être d'une bonne moralité ;
e. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
f. ne pas être militant d'un parti politique, d'un mouvement ou d'une coalition politique ;
g. être titulaire d'un diplôme de BAC+4 au moins ou d'un diplôme équivalent et disposer d'une expérience avérée de 10 ans au moins dans le domaine électoral.
Article 338
Des obligations et interdictions liées à la qualité de membre de l'OTIGE Aucun membre de l'OTIGE ne peut, durant sa mission, être candidat à une élection politique ou être membre d'un parti ou mouvement politique. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de l'OTIGE jouissent d'une totale indépendance et ne reçoivent d'injonctions d'aucune autorité publique ou privée, y compris leurs entités d'origine. Les membres de l'OTIGE et de ses démembrements, ainsi que le personnel administratif et financier sont soumis à l'obligation de réserve et de neutralité. Ils ne peuvent prendre part ni à des débats politiques, ni aux activités d'un parti ou mouvement politique, encore moins manifester leur soutien à un candidat.
Sans préjudice des sanctions disciplinaires, tout manquement aux dispositions du présent article peut faire l'objet de poursuites judiciaires conformément à la loi et au règlement en vigueur.