L/2025/026/CNT · CHAPITRE III - DE LA DUREÉ DU MANDAT, DU STATUT, DES INCOMPATIBILITÉS ET DE LA CESSATION DE LA QUALITÉ DE MEMBRE DE L'OTIGE
Article 335 — Code électoral
Code — Code électoral
Des incompatibilités aux fonctions de membre de l'OTIGE Ne peuvent être membres de l'OTIGE :
a. les membres du Gouvernement ;
b. les secrétaires généraux des ministères ;
c. les magistrats en activité ;
d. les membres d'un cabinet ministériel ;
e. les personnes exerçant un mandat électif ;
f. les gouverneurs, préfets, sous-préfets ainsi que les membres de leur cabinet;
g. toute autre personne régie par un statut spécial l'empêchant d'exercer d'autres fonctions.