L/2025/026/CNT · CHAPITRE III - DE LA DUREÉ DU MANDAT, DU STATUT, DES INCOMPATIBILITÉS ET DE LA CESSATION DE LA QUALITÉ DE MEMBRE DE L'OTIGE
Article 334 — Code électoral
Code — Code électoral
De la prestation de serment Avant leur prise de fonction, les membres de l'OTIGE prêtent serment devant la Cour constitutionnelle, la main droite levée en ces termes: « Moi_______________, je promets et jure devant Dieu, sur mon honneur, de remplir fidèlement et loyalement mes fonctions de membre de l'Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections, de n'obéir qu'à la seule autorité de la loi, de n'exercer aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance, à la neutralité, à la transparence et à l'impartialité de l'Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et du vote, même après la cessation de mes fonctions.
En cas de parjure, que je subisse la rigueur de la loi ».