L/2025/026/CNT · CHAPITRE III - DE LA DUREÉ DU MANDAT, DU STATUT, DES INCOMPATIBILITÉS ET DE LA CESSATION DE LA QUALITÉ DE MEMBRE DE L'OTIGE
Article 333 — Code électoral
Code — Code électoral
De la durée du mandat des membres du Conseil national électoral La durée du mandat du Président, du Vice-président et du Rapporteur du CNEL est de 8 ans, non renouvelable. La durée du mandat des autres membres du CNEL est renouvelable après chaque échéance électorale.
Le mandat des membres du Conseil national électoral court à compter de la date de leur prestation de serment devant la Cour constitutionnelle. Ils prêtent serment dans un délai n'excédant pas 10 jours à compter de la date de leur nomination. Au terme de leurs missions, les membres du Conseil national électoral remettent leur rapport final au Président de la République, dans les 20 jours précédant la fin de celles-ci, avec copies adressées aux Présidents des deux chambres du Parlement.
En cas d'interruption de la durée de la mission d'un membre du Conseil national électoral pour décès, condamnation pour crime ou délit, démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif constatée par la Cour constitutionnelle, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions ayant prévalu à leur désignation.