L/2025/026/CNT · CHAPITRE III - DE LA DUREÉ DU MANDAT, DU STATUT, DES INCOMPATIBILITÉS ET DE LA CESSATION DE LA QUALITÉ DE MEMBRE DE L'OTIGE
Article 338 — Code électoral
Code — Code électoral
Des obligations et interdictions liées à la qualité de membre de l'OTIGE Aucun membre de l'OTIGE ne peut, durant sa mission, être candidat à une élection politique ou être membre d'un parti ou mouvement politique. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de l'OTIGE jouissent d'une totale indépendance et ne reçoivent d'injonctions d'aucune autorité publique ou privée, y compris leurs entités d'origine. Les membres de l'OTIGE et de ses démembrements, ainsi que le personnel administratif et financier sont soumis à l'obligation de réserve et de neutralité. Ils ne peuvent prendre part ni à des débats politiques, ni aux activités d'un parti ou mouvement politique, encore moins manifester leur soutien à un candidat.
Sans préjudice des sanctions disciplinaires, tout manquement aux dispositions du présent article peut faire l'objet de poursuites judiciaires conformément à la loi et au règlement en vigueur.