L/2025/026/CNT · CHAPITRE I - DU BUDGET, DES AVANTAGES ET INDEMNITÉS
Article 339 — Code électoral
Code — Code électoral
Du budget de l'OTIGE Le budget de l'OTIGE est inscrit dans la Loi de Finances de chaque année. Les fonds correspondants sont ordonnés et libérés dans leur intégralité dans le compte bancaire de l'OTIGE. Le budget de fonctionnement de l'OTIGE est réparti entre le Conseil national électoral et la DENEL en fonction des charges de chaque organe. Les deux organes gèrent séparément leurs budgets de fonctionnement. Le Directeur exécutif est l'ordonnateur du budget alloué aux différentes élections et des référendums. Les commandes de biens et de services sont assurées par une commission de passation des marchés présidée par la personne responsable des marchés publics. Dans l'exécution de son budget de fonctionnement, l'OTIGE procède, au moins, une fois par an à un audit interne afin de s'assurer de l'application correcte des règles de gestion budgétaire. L'OTIGE est soumis au contrôle budgétaire et comptable de la Cour des comptes et des autres corps de contrôle de l'État. Il est soumis annuellement à un audit externe à la demande de deux tiers de ses membres ou de la Cour des comptes. Les rapports d'audit et de contrôle budgétaire sont transmis au Président de la République, à l'Assemblée nationale, au Sénat et à la Cour des comptes.