Code électoral · L/2025/026/CNT
TITRE II - DE LA GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE DE L'OTIGE
Art. 339 à 343 · 5 articles
CHAPITRE I - DU BUDGET, DES AVANTAGES ET INDEMNITÉS
Article 339
Du budget de l'OTIGE Le budget de l'OTIGE est inscrit dans la Loi de Finances de chaque année. Les fonds correspondants sont ordonnés et libérés dans leur intégralité dans le compte bancaire de l'OTIGE. Le budget de fonctionnement de l'OTIGE est réparti entre le Conseil national électoral et la DENEL en fonction des charges de chaque organe. Les deux organes gèrent séparément leurs budgets de fonctionnement. Le Directeur exécutif est l'ordonnateur du budget alloué aux différentes élections et des référendums. Les commandes de biens et de services sont assurées par une commission de passation des marchés présidée par la personne responsable des marchés publics. Dans l'exécution de son budget de fonctionnement, l'OTIGE procède, au moins, une fois par an à un audit interne afin de s'assurer de l'application correcte des règles de gestion budgétaire. L'OTIGE est soumis au contrôle budgétaire et comptable de la Cour des comptes et des autres corps de contrôle de l'État. Il est soumis annuellement à un audit externe à la demande de deux tiers de ses membres ou de la Cour des comptes. Les rapports d'audit et de contrôle budgétaire sont transmis au Président de la République, à l'Assemblée nationale, au Sénat et à la Cour des comptes.
Article 340
Des indemnités et avantages des membres de l'OTIGE Les membres de l'OTIGE ont droit à une indemnité et à des avantages fixés par décret sur proposition du Président du Conseil national électoral. DES DISPOSITIONS FINALES.
Article 341
Des dispositions transitoires En attendant la mise en place de l'Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections, ses attributions sont exercées par la Direction Générale des Élections et l'ONASUR. La mise en place de l'OTIGE intervient 60 jours après l'installation des membres du Sénat. Pour l'élection du Président de la République organisée dans le cadre du retour à l'ordre constitutionnel, le parrainage des candidatures indépendantes est assuré par les Présidents des délégations spéciales.
Article 342
Des dispositions abrogatoires Les dispositions de la Loi organique L/039/2017/AN portant Code électoral révisé de la République de Guinée et toutes autres dispositions légales ou règlementaires contraires au présent Code sont abrogées.
Article 343
De l'entrée en vigueur Le présent Code, qui prend effet à compter de la date de sa promulgation, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.