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Code électoral · L/2025/026/CNT

CHAPITRE II - DES PÉNALITÉS

Art. 284 à 318 · 35 articles

Article 284

De l'usurpation d'identité ou de la dissimulation d'incapacité Toute personne qui se sera fait inscrire sous un faux nom ou une fausse qualité ou qui, en se faisant inscrire, aura dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou qui aura réclamé et obtenu une inscription sur plus d'une liste, sera punie d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 1 500 000 à 2 000 000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Quiconque, sachant qu'il est dans un état d'incapacité pour cause de violation de la loi électorale, aura accepté de remplir une fonction dans le processus électorale, sera puni des peines prévues à l'alinéa précédent.

Article 285

Des pratiques frauduleuses Toute personne qui, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se sera fait inscrire ou aura tenté de se faire inscrire sur une liste électorale ou qui, à l'aide de moyens frauduleux, aura fait inscrire ou rayer indument un citoyen, est punie d'un emprisonnement de 1 à 3 mois et d'une amende de 200 000 à 1 000 000 de francs guinéens.

Article 286

Des pénalités visant les fondateurs, directeurs ou gérants de sociétés ou établissements Seront punis d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 200 000 à 1 000 000 de francs guinéens, les fondateurs, directeurs ou gérants de sociétés ou établissements à objet commercial, industriel ou financier, qui auront fait figurer ou laisser figurer le nom d'un député ou d'un sénateur, dans toute publicité, dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues peuvent être doublées.

Article 287

De la déchéance du droit de vote Toute personne qui, déchue du droit de vote, par suite d'une condamnation judiciaire ou par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera punie des peines prévues à l'article 288 du présent Code.

Article 288

De l'inscription frauduleuse Quiconque aura voté, soit en vertu d'une inscription obtenue frauduleusement, soit en prenant faussement des noms, prénoms et qualité d'électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 2 000 000 à 3 000 000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 289

De l'empêchement d'inscription sur une liste électorale Sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 2 000 000 à 3 000 000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura empêché, par inobservation volontaire de la loi, l'inscription sur une liste électorale d'un citoyen remplissant les conditions fixées par le présent Code.

Article 290

De la fraude liée au dépouillement Quiconque, étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant des suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins ou aura lu volontairement un nom autre que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an, d'une amende de 1 000 000 à 1 500 000 francs guinéens et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible pendant 5 ans, au moins, et 10 ans, au plus.

Article 291

Du port d'armes dans un bureau de vote À l'exception des forces de sécurité légalement requises, quiconque entre dans un bureau de vote avec une arme, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 2 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens ou de l'une des deux peines seulement.

Article 292

De l'introduction ou de la tentative d'introduction de boissons alcoolisées ou des stupéfiants dans un bureau de vote Sera puni d'un emprisonnement de 15 jours et d'une amende de 500 000 francs guinéens, quiconque aura introduit ou tenté d'introduire, dans un bureau de vote, des boissons alcoolisées ou des stupéfiants.

Article 293

Du détournement de suffrages et des incitations à s'abstenir de voter Quiconque, à l'aide de fausses nouvelles, propos calomnieux ou manoeuvres frauduleuses, aura détourné des suffrages ou incité un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 1 500 000 à 2 000 000 francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 294

Du trouble des opérations d'un bureau de vote et des autres faits portant préjudice au bon déroulement du scrutin Quiconque aura troublé les opérations d'un bureau de vote, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté de vote, ou empêché un Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 40

candidat ou son représentant d'assister aux opérations de vote, sera puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 1 500 000 à 2 500 000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Si le coupable est porteur d'une arme, il sera puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Lorsque les infractions prévues à l'alinéa premier et 2 du présent article sont commises par suite d'un plan concerté pour être exécuté, le coupable sera puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 3 000 000 à 10 000 000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre judiciaire, agent ou préposé du Gouvernement ou d'une administration publique, la peine sera portée au double de celle prévue à l'alinéa précédent.

Article 295

Des atteintes à l'exercice du droit de vote Seront punis d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 2 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens ou d'une peine d'inéligibilité de 5 à 10 ans selon le type de scrutin, ceux qui, par attroupement, clameurs ou démonstrations menaçantes, auront troublé les opérations de vote, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote.

Article 296

De l'outrage ou de l'exercice des violences dans un bureau de vote Quiconque aura commis un outrage ou exercé des violences envers un ou plusieurs membres d'un bureau de vote, ou qui, par voie de fait, aura menacé, retardée ou empêché les opérations électorales, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 1 500 000 à 2 000 000 de francs guinéens, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être engagées par la ou les victimes.

Article 297

De l'enlèvement irrégulier d'urne contenant les suffrages L'enlèvement irrégulier de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés, ou des procès-verbaux ou de tout autre document constatant les résultats du scrutin, sera puni d'un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d'une amende de 1 500 000 à 2 000 000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Si cet enlèvement a été effectué par un groupe de personnes, la peine sera de 3 ans à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 3 000 000 à 6 000 000 de francs guinéens.

Article 298

De la violation de l'urne La violation de l'urne, soit par un membre du bureau de vote, soit par un agent ou un préposé à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera puni d'un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d'une amende de 3 000 000 à 6 000 000 de francs guinéens.

Article 299

De l'influence ou de la tentative d'influence du vote Quiconque, par des dons ou libéralités en espèce ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages aura influencé ou tenté d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs ou d'un collège électoral ou à s'abstenir de voter, sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 1 500 000 à 2 000 000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Les peines visées à l'alinéa précédent peuvent être assorties de la déchéance civique pour une durée de 5 ans. Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.

Article 300

De la déclaration inexacte sur son éligibilité Tout candidat qui, de mauvaise foi, aura souscrit à une déclaration inexacte sur son éligibilité ou sur sa présence sur une liste, sera puni d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 1 500 000 à 2 000 000 de francs guinéens.

Article 301

De l'inobservation volontaire des lois et règlements en vigueur Quiconque, dans une commission de contrôle de listes électorales, dans un bureau de vote, dans une commission de réception des procès-verbaux, dans une commission administrative de centralisation des votes ou en dehors de ceux-ci, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire des lois et règlements en vigueur ou par toute manoeuvre ou actes frauduleux, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité du vote, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote ou aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 1 500 000 à 2 000 000 de francs guinéens. Le coupable peut, en outre, être privé de ses droits civiques pour une durée de 2 à 5 ans. S'il est agent ou préposé de l'État ou de l'OTIGE, la peine sera portée au double.

Article 302

Des menaces contre un électeur Quiconque, par menace contre un électeur, en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou ses biens, l'aura incité à voter ou aura influencé ou tenté d'influencer son vote, sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 1 500 000 à 2 000 000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Lorsque ces menaces sont accompagnées de violence ou de voies de fait, les peines sont celles prévues par le Code pénal.

Article 303

De l'utilisation à son profit, des attributs, biens et moyens de l'État, d'un organisme public, d'une association ou d'une organisation non gouvernementale Toute personne qui, en violation de l'alinéa premier de l'article 61 du présent Code, aura utilisé ou laissé utiliser à son profit les attributs, biens et moyens de l'État, d'un organisme public, d'une association ou d'une organisation non gouvernementale, sera punie d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 1 500 000 à 5 000 000 de francs guinéens.

Article 304

Des imprimeurs Tout imprimeur qui aura enfreint les dispositions de l'article 58 et de l'alinéa 2 de l'article 61 du présent Code sera puni d'une amende de 150 000 francs guinéens, par unité du modèle d'affichage ou de bulletins. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 41

Les affichages ou bulletins incriminés seront immédiatement retirés de la circulation par décision du représentant du démembrement de l'OTIGE concerné.

Article 305

De l'établissement des comptes de campagne Quiconque aura enfreint les dispositions relatives à l'établissement des comptes de campagne prévu par le présent Code, sera puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 3 000 000 à 6 000 000 de francs guinéens.

Article 306

De l'utilisation frauduleuse des panneaux d'affichage Sera puni d'une amende de 500 000 à 2 000 000 de francs guinéens, tout candidat :

a. qui aura utilisé ou permis d'utiliser son panneau d'affichage dans un but autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme, ses remerciements ou son désistement ;

b. qui aura cédé son emplacement d'affichage à un tiers.

Article 307

De la délivrance ou production d'un faux certificat d'inscription ou de radiation Sera puni d'un emprisonnement de 1 à 3 mois et d'une amende de 500 000 à 2 000 000 francs guinéens, toute personne qui :

a. se sera fait délivrer ou produit un faux certificat d'inscription ou de radiation sur les listes électorales;

b. déchue du droit de voter, par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation.

Article 308

Des infractions et des sanctions liées au parrainage Sera punie d'une peine d'emprisonnement de 1 à 2 mois et d'une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura :

a. parrainé plus d'un candidat ;

b. parrainé plus d'une fois, le même candidat ;

c. organisé ou planifié des actes qualifiés de fraude ou de tentative de fraude relatifs au parrainage ;

d. falsifié des signatures pour obtenir le nombre requis de parrainages ;

e. échangé ou vendu, des parrainages contre des promesses, faveurs ou des avantages financiers ou matériels ;

f. présenté une signature ou un acte de parrainage appartenant à une personne non consentante ;

g. utilisé le nom, les pièces ou l'identité d'un électeur pour établir un parrainage frauduleux ;

h. forcé ou contraint un électeur à accorder son parrainage ;

i. collecté des informations relatives au numéro de carte, à la signature et autres données personnelles, sans autorisation ou en dehors du cadre légal;

j. exploité la base de données électorales à des fins de parrainage sans autorisation ou en violation des lois sur la protection des données ;

k. exploité la vulnérabilité d'une personne pour obtenir son parrainage ;

l. collecté les parrainages dans les casernes, les cantonnements militaires et paramilitaires, les établissements sanitaires et pénitentiaires.

Article 309

De la modification ou tentative de modification frauduleuse d'une liste électorale Sera puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 5 000 000 à 10 000 000 de francs guinéens ou d'une peine d'inéligibilité de 5 à 10 ans, tout citoyen qui aura :

a. modifié ou tenté de modifier frauduleusement la liste électorale biométrique ;

b. falsifié ou tenté de falsifier la carte d'électeur, ou produit ou tenté de produire par des moyens illicites, la carte d'électeur ;

c. profité frauduleusement, en se rendant complice ou auteur d'une inscription multiple sur la liste électorale biométrique.

Article 310

Du vote multiple Sera puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 2 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens, tout citoyen qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plusieurs fois ou tenté de falsifier une carte d'électeur.

Article 311

De la soustraction ou du détournement de suffrages Seront punis d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens ou d'une peine d'inéligibilité de 3 à 5 ans, ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, calomnies ou autres manoeuvres frauduleuses, auront soustrait ou détourné les suffrages ou auront incité un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter.

Article 312

De l'enregistrement de données frauduleuses ou de personnes fictives Sera punie d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens, tout citoyen qui, volontairement, aura enregistré ou fait enregistrer ou qui aura tenté d'enregistrer ou de faire enregistrer des données frauduleuses ou des personnes fictives lors de la mise à jour du fichier électoral ou de la liste électorale biométrique.

Article 313

De l'opposition ou de la tentative d'opposition à l'inscription d'un tiers Tout citoyen qui, à l'aide de fausses déclarations ou de faux documents, certificats ou attestations, aura souscrit ou tenté de souscrire une demande d'opposition à l'inscription d'un tiers en application des dispositions de l'article 10 du présent Code, sera puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 2 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens.

Article 314

De l'outrage et de la violence contre les agents de mise à jour de la liste électorale Quiconque, pendant la durée de la mise à jour de la liste électorale, se sera rendu coupable d'outrages ou de violences envers le personnel recruté ou des responsables chargés de ces opérations, ou qui, par voies de fait ou menaces, les aura retardées ou empêchées, sera puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 500 000 à 2 000 000 de francs guinéens.

Article 315

De la destruction ou de l'enlèvement frauduleux du matériel ou de l'équipement électoral La destruction ou l'enlèvement frauduleux du matériel ou de l'équipement destiné à la mise à jour du fichier électoral national permanent ou de la liste électorale biométrique, sera puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 5 000 000 à 10 000 000 de francs guinéens. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 42

Si la destruction ou l'enlèvement a porté atteinte au calendrier d'exécution ou aux résultats de la mise à jour de la liste électorale, la peine mentionnée à l'alinéa précédent sera aggravée par la peine de réclusion criminelle à temps ou une peine d'inéligibilité de 5 à 10 ans.

Article 316

De la dénonciation au procureur de la République en cas d'infraction En cas de délit constaté dans le cadre de la mise à jour de la liste électorale biométrique, tout citoyen peut, à tout moment, le dénoncer au procureur de la République près le tribunal de première instance du ressort.

Article 317

De la sanction de la violation des restrictions relatives à la propagande et de l'obligation de neutralité d'agent public Toute infraction prévue par les dispositions des articles 63, 64, 65 et 270 du présent Code sera punie d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 1 500 000 à 2 000 000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 318

Des autres pénalités Les peines prévues par les dispositions du présent Code sont applicables, sans préjudice des autres sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. Seront punis des mêmes peines, les complices des infractions prévues par le présent Code.

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