L/2025/026/CNT · CHAPITRE II - DES PÉNALITÉS
Article 301 — Code électoral
Code — Code électoral
De l'inobservation volontaire des lois et règlements en vigueur Quiconque, dans une commission de contrôle de listes électorales, dans un bureau de vote, dans une commission de réception des procès-verbaux, dans une commission administrative de centralisation des votes ou en dehors de ceux-ci, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire des lois et règlements en vigueur ou par toute manoeuvre ou actes frauduleux, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité du vote, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote ou aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 1 500 000 à 2 000 000 de francs guinéens. Le coupable peut, en outre, être privé de ses droits civiques pour une durée de 2 à 5 ans. S'il est agent ou préposé de l'État ou de l'OTIGE, la peine sera portée au double.