L/2025/026/CNT · CHAPITRE II - DES PÉNALITÉS
Article 303 — Code électoral
Code — Code électoral
De l'utilisation à son profit, des attributs, biens et moyens de l'État, d'un organisme public, d'une association ou d'une organisation non gouvernementale Toute personne qui, en violation de l'alinéa premier de l'article 61 du présent Code, aura utilisé ou laissé utiliser à son profit les attributs, biens et moyens de l'État, d'un organisme public, d'une association ou d'une organisation non gouvernementale, sera punie d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 1 500 000 à 5 000 000 de francs guinéens.