L/2025/026/CNT · CHAPITRE II - DES PÉNALITÉS
Article 304 — Code électoral
Code — Code électoral
Des imprimeurs Tout imprimeur qui aura enfreint les dispositions de l'article 58 et de l'alinéa 2 de l'article 61 du présent Code sera puni d'une amende de 150 000 francs guinéens, par unité du modèle d'affichage ou de bulletins. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 41
Les affichages ou bulletins incriminés seront immédiatement retirés de la circulation par décision du représentant du démembrement de l'OTIGE concerné.