L/2025/026/CNT · CHAPITRE II - DES PÉNALITÉS
Article 317 — Code électoral
Code — Code électoral
De la sanction de la violation des restrictions relatives à la propagande et de l'obligation de neutralité d'agent public Toute infraction prévue par les dispositions des articles 63, 64, 65 et 270 du présent Code sera punie d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 1 500 000 à 2 000 000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.