L/2025/026/CNT · CHAPITRE II - DES PÉNALITÉS
Article 287 — Code électoral
Code — Code électoral
De la déchéance du droit de vote Toute personne qui, déchue du droit de vote, par suite d'une condamnation judiciaire ou par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera punie des peines prévues à l'article 288 du présent Code.