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AccueilTextes juridiquesCode électoralTitre VChapitre I

Code électoral · L/2025/026/CNT

CHAPITRE I - DES DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 271 à 283 · 13 articles

Article 271

De la dispense de frais Les actes de procédure, les décisions et registres relatifs aux élections sont dispensés de timbre, de l'enregistrement et des frais de justice. Les cartes d'électeurs, les bulletins de vote et les circulaires sont dispensés de toute redevance en période électorale.

Article 272

Des obligations financières de l'OTIGE, des partis politiques et des candidats indépendants Sont à la charge de l'OTIGE, les dépenses résultant de la fourniture des cartes d'électeurs, ainsi que celles liées à l'organisation des élections et du référendum. Les dépenses engagées par les partis politiques ou candidats indépendants durant la campagne électorale sont à leur charge. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 38.

Article 273

Des barèmes de rémunération Les barèmes de rémunération pour les prestations inhérentes à la préparation matérielle et au déroulement du scrutin à la charge des pouvoirs publics sont fixés par le ministre chargé de l'Économie et des Finances, sur proposition du Directeur exécutif national des élections après avis conforme du Conseil national électoral.

Article 274

Du financement des campagnes électorales Les campagnes électorales sont financées aux moyens :

a. des ressources des partis politiques et listes de candidats indépendants prenant part aux élections ;

b. des subventions de l'État accordées équitablement aux candidats aux élections ;

c. des dons et legs ;

d. des revenus des candidats, éventuellement.

Un arrêté du ministre chargé de l'Économie et des Finances fixe les conditions et modalités de ces subventions, après avis de l'OTIGE.

Article 275

De la fixation du montant de la caution et des plafonds de dépenses Sur proposition d'une commission financière, l'OTIGE fixe le montant de la caution à verser par les candidats ou les mandataires des entités prenant part aux élections, dans les délais indicatifs arrêtés par la même décision. L'OTIGE, à la suite d'une délibération du Conseil national électoral, fixe également le plafonnement du montant global des dépenses pouvant être engagées par candidat ou liste de candidats prenant part à une élection communale, régionale, législative, sénatoriale ou présidentielle.

Article 276

De la composition de la commission financière La commission financière visée à l'alinéa premier de l'article précédent est composée:

a. du Président du Conseil national électoral ou son représentant, Président;

b. du ministre chargé de l'Économie et des Finances ou son représentant, Rapporteur ;

c. du ministre chargé de l'Administration du territoire et de la décentralisation ou son représentant, Membre ;

d. du Directeur exécutif national des élections, Membre ;

e. d'un représentant de chacun des partis politiques ou candidats indépendants engagés dans les élections, Membre.

Article 277

Du dépôt du montant de la caution Les candidats déposent une caution au Trésor public contre récépissé :

a. pour l'élection présidentielle, 50 jours au plus tard, avant le scrutin ;

b. pour les élections législatives, 55 jours au plus tard, avant le scrutin ;

c. pour les élections sénatoriales, 70 jours au plus tard, avant le scrutin ;

d. pour les élections régionales et communales, 45 jours, au plus tard, avant le scrutin.

L'OTIGE fixe également le plafonnement du montant global des dépenses de campagne pouvant être engagées par chaque candidat ou liste de candidats prenant part aux élections communales, régionales, législatives, sénatoriales et présidentielle. Il est délivré une quittance confirmée par une attestation signée par le Directeur général du Trésor et de la comptabilité publique.

En cas d'élections anticipées, le montant de la dernière caution est maintenu. La caution non remboursée représente la contrepartie de la prise en charge par la DENEL, des frais d'impression des bulletins de vote, dans les conditions fixées par une décision de l'OTIGE.

Article 278

Des conditions de remboursement du montant de la caution La caution est remboursée aux candidats dans les 70 jours qui suivent le dépôt de leurs comptes de campagne auprès de la Cour des comptes. A droit au remboursement intégral de la caution :

a. tout candidat ou liste de candidats ayant présenté ses comptes de campagne dans les délais et dans les formes ;

b. tout candidat ou liste de candidats dont les dépenses de campagne n'ont pas fait l'objet de dépassement ;

c. tout candidat élu ou ayant recueilli au moins 5% des suffrages exprimés au scrutin majoritaire uninominal ou plurinominal à un tour des législatives ;

d. toute liste ayant obtenu un siège ou recueilli au moins 5% des suffrages exprimés au scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle ;

e. tout candidat à l'élection présidentielle ayant recueilli au moins 5% des suffrages exprimés ;

f. toute liste ayant obtenu un siège ou recueilli au moins 5% des suffrages exprimés au scrutin communal.

Article 279

Du plafonnement des dépenses de la campagne électorale Il est interdit à tout parti politique, à toute liste de candidats ou à tout candidat indépendant prenant part à des élections communales, législatives, sénatoriales ou présidentielle d'engager, pour la campagne électorale, des dépenses excédant le plafond autorisé par la commission financière, conformément aux articles 274 et 275 du présent Code.

Article 280

Du fonds électoral Toute entité ou tout candidat engagé dans une élection constitue, pour ses dépenses électorales, un fonds dénommé «Fonds électoral», alimenté conformément aux dispositions des articles 274 et 275 du présent Code.

Article 281

Du compte de campagne Les entités et les candidats prenant part aux élections nationales, établissent un compte de campagne.

Le compte de campagne reçoit le Fonds électoral. Il retrace l'origine du Fonds électoral et l'ensemble des dépenses effectuées pendant les opérations électorales. La personne responsable des dépenses électorales ne peut puiser que dans ce Fonds électoral pour faire face aux dépenses électorales. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 39.

Article 282

Du délai et de la certification du dépôt des comptes de campagne auprès de la Cour des comptes Dans les 30 jours qui suivent la proclamation définitive des résultats, les entités ou les candidats ayant pris part au scrutin déposent, auprès de la Cour des comptes, leurs comptes de campagne accompagnés des pièces justificatives des ressources et des dépenses effectuées. Les comptes de campagne sont certifiés par la Cour des comptes, qui les rend publics afin de recueillir, dans un délai de 15 jours, les observations des partis politiques, listes de candidats ou candidats indépendants sur lesdits comptes.

Article 283

De l'arrêt de la Cour des comptes Après vérification des pièces justificatives des comptes de campagne, la Cour des comptes rend son arrêt. S'il est constaté un dépassement des dépenses de campagne par rapport au plafond autorisé, la Cour des comptes adresse, dans les 15 jours qui suivent le dépôt des comptes, un rapport au Procureur de la République du tribunal de première instance du domicile du candidat ou du mandataire, en vue d'engager des poursuites judiciaires contre le contrevenant.

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