L/2025/026/CNT · CHAPITRE I - DES DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 277 — Code électoral
Code — Code électoral
Du dépôt du montant de la caution Les candidats déposent une caution au Trésor public contre récépissé :
a. pour l'élection présidentielle, 50 jours au plus tard, avant le scrutin ;
b. pour les élections législatives, 55 jours au plus tard, avant le scrutin ;
c. pour les élections sénatoriales, 70 jours au plus tard, avant le scrutin ;
d. pour les élections régionales et communales, 45 jours, au plus tard, avant le scrutin.
L'OTIGE fixe également le plafonnement du montant global des dépenses de campagne pouvant être engagées par chaque candidat ou liste de candidats prenant part aux élections communales, régionales, législatives, sénatoriales et présidentielle. Il est délivré une quittance confirmée par une attestation signée par le Directeur général du Trésor et de la comptabilité publique.
En cas d'élections anticipées, le montant de la dernière caution est maintenu. La caution non remboursée représente la contrepartie de la prise en charge par la DENEL, des frais d'impression des bulletins de vote, dans les conditions fixées par une décision de l'OTIGE.