L/2025/026/CNT · CHAPITRE I - DES DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 272 — Code électoral
Code — Code électoral
Des obligations financières de l'OTIGE, des partis politiques et des candidats indépendants Sont à la charge de l'OTIGE, les dépenses résultant de la fourniture des cartes d'électeurs, ainsi que celles liées à l'organisation des élections et du référendum. Les dépenses engagées par les partis politiques ou candidats indépendants durant la campagne électorale sont à leur charge. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 38.