L/2025/026/CNT · CHAPITRE I - DES DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 273 — Code électoral
Code — Code électoral
Des barèmes de rémunération Les barèmes de rémunération pour les prestations inhérentes à la préparation matérielle et au déroulement du scrutin à la charge des pouvoirs publics sont fixés par le ministre chargé de l'Économie et des Finances, sur proposition du Directeur exécutif national des élections après avis conforme du Conseil national électoral.