L/2025/026/CNT · CHAPITRE I - DES DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 280 — Code électoral
Code — Code électoral
Du fonds électoral Toute entité ou tout candidat engagé dans une élection constitue, pour ses dépenses électorales, un fonds dénommé «Fonds électoral», alimenté conformément aux dispositions des articles 274 et 275 du présent Code.