L/2025/026/CNT · CHAPITRE II - DES PÉNALITÉS
Article 290 — Code électoral
Code — Code électoral
De la fraude liée au dépouillement Quiconque, étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant des suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins ou aura lu volontairement un nom autre que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an, d'une amende de 1 000 000 à 1 500 000 francs guinéens et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible pendant 5 ans, au moins, et 10 ans, au plus.