L/2025/026/CNT · CHAPITRE II - DES PÉNALITÉS
Article 313 — Code électoral
Code — Code électoral
De l'opposition ou de la tentative d'opposition à l'inscription d'un tiers Tout citoyen qui, à l'aide de fausses déclarations ou de faux documents, certificats ou attestations, aura souscrit ou tenté de souscrire une demande d'opposition à l'inscription d'un tiers en application des dispositions de l'article 10 du présent Code, sera puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 2 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens.