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Code électoral · L/2025/026/CNT

SECTION I - Du Conseil national électoral

Art. 325 à 328 · 4 articles

Article 325

Des missions et attributions du Conseil national électoral Le Conseil national électoral est un organe d'orientation, de contrôle et d'évaluation des élections présidentielles, législatives, sénatoriales, régionales et communales, ainsi que des référendums en République de Guinée. Il est chargé de faire respecter la loi électorale dans le but de garantir la régularité, la transparence, la sincérité des scrutins en assurant aux électeurs, ainsi qu'aux candidats en lice, le libre exercice de leurs droits. À ce titre, il est particulièrement chargé :

a. de veiller à la bonne organisation des scrutins et à la sincérité des votes;

b. d'adopter le règlement intérieur de l'OTIGE ;

c. d'approuver le programme d'activités de la DENEL ;

d. d'approuver les projets de budget élaborés par la DENEL ;

e. d'approuver les rapports d'activités du Directeur exécutif national des élections ;

f. d'organiser des concertations avec toutes les parties prenantes au processus électoral ;

g. d'adopter le chronogramme des élections politiques et des référendums;

h. de s'assurer de la mise en place, à temps, du matériel électoral et des documents électoraux ;

i. de publier son rapport général d'activités au plus tard 60 jours après la proclamation des résultats définitifs de chaque scrutin.

Article 326

De la composition du Conseil national électoral Le Conseil national électoral est composé de 11 membres désignés ainsi qu'il suit :

a. 1 membre, par le Président de la République ;

b. 3 membres, par l'Assemblée nationale dont 1 par le Bureau et 2 par les groupes parlementaires de la mouvance présidentielle et de l'opposition;

c. 1 membre, par le Président du Sénat ;

d. 1 membre, par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;

e. 1 membre, par le monde universitaire ;

f. 1 membre, par l'Association des magistrats ;

g. 1 membre, par l'Ordre des avocats ;

h. 2 membres, par les plateformes de la société civile en fonction de leur représentativité.

Article 327

Des conditions de désignation des membres du CNEL Les membres du Conseil national électoral sont choisis parmi les personnalités de nationalité guinéenne, connues pour leur intégrité, leur probité morale, leur compétence en matière électorale, leur neutralité et leur impartialité. Ils sont nommés par décret pris en Conseil des ministres. Les membres du Conseil national électoral portent le titre de « Conseiller électoral ».

Le Conseil national électoral est dirigé par un président nommé par décret du Président de la République, assisté d'un vice-président et de 2 rapporteurs élus par leurs pairs. Le Président du Conseil national électoral est le Président de l'OTIGE. À ce titre, il le représente dans les cérémonies officielles et dans ses relations avec les autres institutions.

Article 328

De l'organisation du CNEL Le Conseil national électoral est organisé en instances et en organes. Le règlement intérieur fixe l'organisation et le fonctionnement des instances et organes du Conseil national électoral.

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