AUDCG — Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général · AUDCG
Livre 7 - Intermédiaires de commerce
Art. 169 à 233 · 65 articles
Titre 1 - Dispositions communes
Chapitre 1 - Définition et champ d'application
Article 169
L'intermédiaire de commerce est une personne physique ou morale qui a le pouvoir d'agir, ou entend agir, habituellement et professionnellement pour le compte d'une autre personne, commerçante ou non, afin de conclure
avec un tiers un acte juridique à caractère commercial.
Article 170
L'intermédiaire de commerce est un commerçant ; il est soumis aux conditions prévues par les articles 6 à 12 du présent Acte uniforme. Les conditions d'accès aux professions d'intermédiaires de commerce peuvent en outre être complétées par des conditions particulières à chacune des catégories d'intermédiaires visées au présent Livre.
Article 171
Les dispositions du présent Livre régissent non seulement la conclusion des contrats par l'intermédiaire de commerce, mais aussi tout acte accompli par lui en vue de la conclusion ou pour l'exécution de ces contrats. Elles s'appliquent aux relations entre toutes les personnes pour lesquelles agit l'intermédiaire, et entre ces personnes et l'intermédiaire lui-même. Elles s'appliquent que l'intermédiaire agisse en son nom propre, tel le commissionnaire ou le courtier, ou au nom du représenté, tel l'agent commercial.
Article 172
Les dispositions du présent Livre s'appliquent même si le représenté, ou le tiers visé à l'article 169 ci-dessus, ont leurs établissements dans des États différents de ceux signataires du présent Acte uniforme, dès lors :
a) que l'intermédiaire est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de l'un des États Parties ;
b) ou que l'intermédiaire agit sur le territoire de l'un des Etats Parties ;
c) ou que les règles du droit international privé conduisent à l'application du présent Acte uniforme.
Article 173
Les dispositions du présent Livre ne s'appliquent pas :
a) à la représentation résultant d'une habilitation légale ou judiciaire à agir pour des personnes qui n'en ont pas la capacité juridique ;
b) à la représentation par toute personne effectuant une vente aux enchères, ou par autorité administrative ou de justice ;
c) à la représentation légale dans le droit de la famille, des régimes matrimoniaux et des successions.
Article 174
Les dispositions du présent Livre ne s'appliquent pas aux dirigeants des sociétés, associations ou autres groupements dotés de la personnalité juridique qui en sont les représentants légaux.
Chapitre 2 - Constitution et étendue du pouvoir de l'intermédiaire
Article 175
Les règles du mandat s'appliquent aux relations entre l'intermédiaire et la personne pour le compte de laquelle
celui-ci agit, même de façon occulte. Les relations entre l'intermédiaire, le représenté et le tiers visé à l'article 169 ci-dessus sont régies par les articles 180, 181, 183, 184 et 185 du présent Acte uniforme.
Article 176
Le mandat de l'intermédiaire peut être écrit ou verbal. Il n'est soumis à aucune condition de forme. En l'absence d'un écrit, il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoin.
Article 177
Le représenté et l'intermédiaire d'une part, l'intermédiaire et le tiers visé à l'article 169 ci-dessus d'autre part, sont liés par les usages dont ils avaient ou devaient avoir connaissance, et qui, dans le commerce, sont largement connus et régulièrement observés par les parties à des rapports de représentation de même type, dans la branche commerciale considérée. Ils sont également liés par les pratiques qu'ils ont établies entre eux.
Article 178
Sauf stipulation expresse du contrat, l'étendue du mandat de l'intermédiaire est déterminée par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte. Le mandat comprend le pouvoir d'accomplir les actes juridiques nécessités par son exécution. Toutefois, l'intermédiaire ne peut, sans un pouvoir spécial, engager une procédure judiciaire, transiger, compromettre, souscrire des engagements de change, aliéner ou grever des immeubles, ni consentir de donation.
Article 179
L'intermédiaire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter, sauf à établir que les circonstances ne lui ont pas permis de rechercher l'autorisation du représenté, lorsqu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été informé de la situation.
Chapitre 3 - Effets juridiques des actes accomplis par l'intermédiaire
Article 180
Lorsque l'intermédiaire agit pour le compte du représenté dans les limites de son pouvoir, et que les tiers connaissaient ou devaient connaître sa qualité d'intermédiaire, ses actes lient directement le représenté au tiers visé à l'article 169 ci-dessus, à moins qu'il ne résulte des circonstances de l'espèce, notamment par la référence à un contrat de commission ou de courtage, que l'intermédiaire n'a entendu engager que lui-même.
Article 181
Lorsque l'intermédiaire agit pour le compte d'un représenté dans les limites de son pouvoir, ses actes ne le lient au tiers visé à l'article 169 ci-dessus que :
- si celui-ci ne connaissait pas ou n'était pas censé connaître sa qualité d'intermédiaire ;
- ou si les circonstances de l'espèce, notamment par référence à un contrat de commission, démontrent que l'intermédiaire a entendu n'engager que lui-même.
Article 182
La responsabilité de l'intermédiaire est soumise d'une manière générale aux règles du mandat. L'intermédiaire est ainsi responsable envers le représenté de la bonne et fidèle exécution du mandat. Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il y soit contraint par les circonstances ou que l'usage permette une substitution de pouvoirs.
Article 183
Lorsque l'intermédiaire agit sans pouvoir, ou au-delà de son pouvoir, ses actes ne lient ni le représenté ni le tiers visé à l'article 169 ci-dessus. Toutefois, lorsque le comportement du représenté conduit ce tiers à croire, raisonnablement et de bonne foi, que l'intermédiaire a le pouvoir d'agir pour le compte du représenté, ce dernier ne peut se prévaloir à l'égard dudit tiers du défaut de pouvoir de l'intermédiaire.
Article 184
Un acte accompli par un intermédiaire qui agit sans pouvoir, ou au-delà de son pouvoir, peut être ratifié par le représenté. Cet acte produit, s'il est ratifié, les mêmes effets que s'il avait été accompli en vertu d'un pouvoir.
Article 185
Un intermédiaire qui agit sans pouvoir, ou au-delà de son pouvoir, est tenu, en l'absence de ratification, d'indemniser le tiers visé à l'article 169 ci-dessus afin de rétablir celui-ci dans la situation qui aurait été la sienne si l'intermédiaire avait agi en vertu d'un pouvoir et dans les limites de ce pouvoir. L'intermédiaire n'encourt pas de responsabilité si le tiers visé à l'article 169 ci-dessus savait ou devait savoir que l'intermédiaire n'avait pas de pouvoir ou agissait au-delà de son pouvoir.
Article 186
Le représenté doit rembourser à l'intermédiaire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a engagés pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations contractées.
Article 187
L'intermédiaire est tenu, à la demande du représenté, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion. Il est redevable des intérêts produits par les sommes pour le versement desquelles il est en retard et de l'indemnisation du dommage causé par l'inexécution ou la mauvaise exécution du mandat, sauf s'il prouve que ce dommage est survenu sans sa faute.
Chapitre 4 - Cessation du mandat de l'intermédiaire
Article 188
Le mandat de l'intermédiaire cesse :
- par l'accord entre le représenté et l'intermédiaire ;
- par l'exécution complète de l'opération ou des opérations pour lesquelles le pouvoir a été conféré ;
- par la révocation à l'initiative du représenté ;
- par la renonciation de l'intermédiaire.
Le représenté qui révoque de manière abusive le mandat confié à l'intermédiaire doit l'indemniser des dommages causés. L'intermédiaire qui renonce de manière abusive à l'exécution de son mandat doit indemniser le représenté des dommages causés.
Article 189
Le mandat de l'intermédiaire cesse également en cas de décès, d'incapacité ou dans les cas prévus par l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, que ces événements concernent le représenté ou l'intermédiaire.
Article 190
La cessation du mandat donné par le représenté à l'intermédiaire est sans effet à l'égard du tiers visé à l'article 169 ci-dessus, sauf s'il connaissait ou devait connaître cette cessation.
Article 191
Nonobstant la cessation du mandat, l'intermédiaire demeure habilité à accomplir pour le compte du représenté ou de ses ayants-droits les actes nécessaires et urgents de nature à éviter tous dommages.
Titre 2 - Commissionnaire
Article 192
Le commissionnaire est un professionnel qui, moyennant le versement d'une commission, se charge de conclure tout acte juridique en son propre nom mais pour le compte du commettant qui lui en donne mandat.
Article 193
Le commissionnaire est tenu d'exécuter, conformément aux directives du commettant, les opérations faisant l'objet du contrat de commission. Si le contrat de commission contient des instructions, le commissionnaire doit s'y conformer, sauf à prendre l'initiative de la résiliation si la nature du mandat ou les usages s'opposent à ces instructions. S'il s'agit d'indications, le commissionnaire doit agir comme si ses propres intérêts étaient en jeu, et en se rapprochant le plus possible des conseils reçus. Le commissionnaire doit agir de la façon qui sert le mieux les intérêts du commettant et le respect des usages.
Article 194
Le commissionnaire doit agir loyalement pour le compte du commettant. Il ne peut en particulier acheter pour son propre compte les marchandises qu'il est chargé de vendre, ou vendre ses propres marchandises à son commettant.
Article 195
Le commissionnaire doit donner au commettant toutes les informations utiles sur l'opération, objet de la commission, et lui rendre compte de ses actes jusqu'à l'achèvement de l'opération.
Article 196
Le commettant est tenu de verser au commissionnaire une rémunération ou commission qui est due dès lors que le mandat est exécuté, et ce, que l'opération soit ou non bénéficiaire, sous réserve des règles de la responsabilité contractuelle.
Article 197
Le commettant doit rembourser au commissionnaire les frais et débours normaux exposés par ce dernier, à condition qu'ils aient été utiles à l'opération, et qu'ils soient accompagnés de pièces justificatives.
Article 198
Tout commissionnaire a, pour toutes ses créances contre le commettant, un droit de rétention sur les marchandises qu'il détient.
Article 199
Lorsque les marchandises expédiées en commission pour être vendues se trouvent dans un état manifestement défectueux, le commissionnaire doit sauvegar der les droits de recours contre le transporteur, faire constater les avaries, pourvoir de son mieux à la conservation de la chose et avertir sans retard le commettant. A défaut, il répond du préjudice causé par sa négligence. Lorsqu'il y a lieu de craindre que les marchandises expédiées en commission pour être vendues ne se détériorent promptement, et si l'intérêt du commettant l'exige, le commissionnaire a l'obligation de les faire vendre.
Article 200
Le commissionnaire qui a vendu en dessous du prix minimum fixé par le commettant est tenu envers lui de la différence, sauf s'il prouve qu'en vendant, il a préservé le commettant d'un dommage, et que les circonstances ne lui ont pas permis de prendre ses ordres. S'il est en faute, il doit réparer tout le dommage causé par l'inobservation du contrat. Le commissionnaire qui achète à plus bas prix, ou qui vend plus cher que ne le portaient les ordres du commettant, ne peut bénéficier de la différence.
Article 201
Le commissionnaire agit à ses risques et périls si, sans le consentement du commettant, il consent un crédit ou une avance à un tiers. Toutefois, le commettant est tenu d'indemniser le commissionnaire de ses pertes si ce dernier démontre avoir agi dans l'intérêt du commettant.
Article 202
Le commissionnaire ne répond du paiement, ou de l'exécution des
autres obligations incombant à ceux avec lesquels il a traité, que s'il s'en est porté garant ou si tel est l'usage du commerce dans le lieu où il est établi. Le commissionnaire qui se porte garant de celui avec lequel il traite a droit à une commission supplémentaire, dite de ducroire.
Article 203
Le commissionnaire perd tout droit à commission s'il s'est rendu coupable d'actes de mauvaise foi envers le commettant, notamment s'il a indiqué au commettant un prix supérieur à celui de l'achat ou inférieur à celui de la vente. Dans ces cas, le commettant est en droit d'obliger le commissionnaire en qualité d'acheteur ou de vendeur.
Article 204
Le commissionnaire expéditeur ou agent de transport qui, moyennant rémunération et en son nom propre, se charge d'expédier ou de réexpédier des marchandises pour le compte de son commettant, est assimilé au commissionnaire. Il reste soumis, en ce qui concerne le transport des marchandises, aux dispositions qui régissent le contrat de transport.
Article 205
Le commissionnaire expéditeur ou agent de transport répond notamment de l'arrivée de la marchandise dans les délais fixés, des avaries et des pertes, sauf fait d'un tiers ou cas de force majeure.
Article 206
Le commissionnaire agréé en douane est tenu d'acquitter, pour le compte de son client, le montant des droits, taxes ou amendes, liquidés par le service des Douanes. Le commissionnaire agréé en douane qui a acquitté pour autrui des droits, taxes ou amendes dont la douane assure le recouvrement, est subrogé dans les droits des Douanes.
Article 207
Le commissionnaire agréé en douane est responsable envers son commettant de toute erreur dans la déclaration ou l'application des tarifs de douane, ainsi que de tout préjudice pouvant résulter du retard dans le paiement des droits, taxes ou amendes. Il est responsable vis-à-vis des administrations des douanes et du Trésor des opérations en douane effectuées par ses soins.
Titre 3 - Courtier
Article 208
Le courtier est un professionnel qui met en rapport des personnes en vue de faciliter ou faire aboutir la conclusion de conventions entre ces personnes.
Article 209
Le courtier doit demeurer indépendant des parties. Il doit limiter ses activités à la mise en relation des personnes qui désirent contracter, et à l'organisation des démarches propres à faciliter l'accord entre elles. Il ne peut intervenir personnellement dans une convention sans l'accord des parties.
Article 210
Le courtier doit :
- donner aux parties toutes les informations utiles à leur consentement libre et éclairé ;
- faire tout ce qui est de nature à faciliter la conclusion du contrat.
Le courtier est responsable du préjudice résultant de ses fausses déclarations si, en vue d'amener une partie à contracter, il lui présente sciemment l'autre partie comme ayant des capacités et des qualités qu'elle n'a pas.
Article 211
Le courtier ne peut réaliser des opérations de commerce, ni pour son propre compte, soit directement ou indirectement, ni sous le nom d'autrui ou par personne interposée.
Article 212
La rémunération du courtier est constituée par un pourcentage du montant de l'opération. Dans le cas d'un courtage portant sur une vente, si le vendeur est seul donneur d'ordre, la commission ne peut être supportée, même partiellement, par l'acheteur et elle est, au besoin, prélevée sur le montant du prix convenu entre les parties et payée par l'acheteur. Si l'acheteur est seul donneur d'ordre, la commission est supportée par lui, en sus du prix payé au vendeur. Si les deux parties sont donneuses d'ordre, le pourcentage correspondant à la commission due au courtier est fixé et réparti entre elles par accord commun avec lui.
Article 213
Le courtier a droit à sa rémunération dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, la rémunération du courtier n'est due qu'après l'accomplissement de la condition. S'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que le contrat n'a pas été conclu.
Article 214
La rémunération qui n'est pas déterminée par les parties s'acquitte sur la base du tarif en usage, s'il en existe ; à défaut de tarif, la rémunération est fixée conformément à l'usage. En l'absence d'usage, le courtier a droit à une rémunération qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération.
Article 215
Le courtier perd son droit à rémunération et à remboursement de ses dépenses s'il a agi dans l'intérêt du tiers contractant au mépris de ses obligations à l'égard de son donneur d'ordre, ou s'il s'est fait remettre, à l'insu de ce dernier, une rémunération par le tiers contractant.
Titre 4 - Agents commerciaux
Article 216
L'agent commercial est un mandataire professionnel chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants, ou d'autres agents commerciaux, sans être lié envers eux par un contrat de travail.
Article 217
Le contrat entre l'agent commercial et son mandant est conclu dans l'intérêt commun des parties. L'agent commercial et son mandant sont tenus, l'un envers l'autre, d'une obligation de loyauté et d'un devoir d'information. L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.
Article 218
L'agent commercial peut accepter sans autorisation, et sauf stipulation contraire, de représenter d'autres mandants. Il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans l'accord écrit de ce dernier.
Article 219
L'agent commercial ne peut, même après la fin du contrat, utiliser ou révéler les informations qui lui ont été communiquées par le mandant à titre confidentiel, ou dont il a eu connaissance à ce titre en raison du contrat. Lorsqu'une interdiction de concurrence a été convenue entre l'agent commercial et son mandant, l'agent a droit à l'expiration du contrat à une indemnité spéciale.
Article 220
Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission. Dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une commission conforme aux usages pratiqués dans le secteur d'activités couvert par son mandat. En l'absence d'usage, l'agent commercial a droit à une rémunération qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération.
Article 221
L'agent à qui a été attribuée l'exclusivité dans un secteur géographique, ou sur un groupe de clients déterminés, a droit à une commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence.
Article 222
Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à une commission lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence, et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat.
Article 223
A moins que les circonstances ne rendent équitable le partage de la commission entre deux ou plusieurs agents commerciaux, l'agent commercial n'a pas droit à une commission si celle-ci est déjà due :
- à l'agent qui l'a précédé pour une opération commerciale conclue avant le début d'application de son contrat d'agence ;
- à l'agent qui lui succède pour une opération commerciale conclue après la cessation de son contrat d'agence.
Article 224
La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération, ou devrait l'avoir exécutée en vertu de l'accord conclu avec le tiers visé à l'article 169 cidessus, ou bien encore dès que ledit tiers a exécuté l'opération. La commission est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle a été acquise, sauf convention contraire des parties.
Article 225
Le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers visé à l'article 169 ci-dessus et le mandant n'est pas exécuté en raison de circonstances imputables à l'agent commercial ou en raison de circonstances indépendantes du comportement du mandant.
Article 226
Sauf convention ou usage contraire, l'agent commercial n'a pas droit au remboursement des frais et débours résultant de l'exercice normal de son activité, mais seulement de ceux qu'il a assumés en vertu d'instructions spéciales du mandant. Le remboursement des frais et débours est dû dans ce cas, même si l'opération n'a pas été conclue.
Article 227
Le contrat d'agence conclu pour une durée déterminée prend fin à l'expiration du terme prévu, sans qu'il soit nécessaire d'y mettre un terme par une quelconque formalité. Le contrat d'agence conclu pour une durée déterminée, qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme, est réputé transformé en contrat à durée indéterminée.
Article 228
Lorsque le contrat est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.
Dans le cas d'un contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée, la durée du préavis se calcule à compter du début des relations contractuelles entre les parties. Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, les délais de préavis doivent être identiques pour le mandant et pour l'agent. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties, ou de la survenance d'un cas de force majeure.
Article 229
En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice, sans préjudice d'éventuels dommages-intérêts. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas signifié par acte d'huissier au mandant ou notifié à ce dernier par tout moyen permettant d'établir la réception effective par le mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. Les ayants-droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à l'indemnité compensatrice lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.
Article 230
L'indemnité compensatrice prévue à l'article précédent n'est pas due : 1°) en cas de cessation du contrat provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; 2°) en cas de cessation du contrat résultant de l'initiative de l'agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou ne soit due à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, et plus généralement, par toutes circonstances indépendantes de la volonté de l'agent par suite desquelles la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; 3°) lorsqu'en accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.
Article 231
L'indemnité compensatrice est égale au minimum à :
- un mois de commission à compter de la première année entièrement exécutée du contrat ;
- deux mois de commission à compter de la deuxième année entièrement exécutée du contrat ;
- trois mois de commission à compter de la troisième année entièrement exécutée du contrat.
L'indemnité compensatrice est librement fixée entre l'agent commercial et son mandant au-delà de la troisième année entièrement exécutée du contrat. A défaut d'accord, elle ne peut être inférieure à trois mois de commission. La mensualité à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité est celle de la moyenne des douze derniers mois d'exécution du mandat.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'agent ou de la survenance d'un cas de force majeure.
Article 232
Est réputée non écrite toute clause ou convention dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions des articles 186 à 189 ci-dessus.
Article 233
Chaque partie est tenue de restituer à la fin du contrat tout ce qui lui a été remis pour la durée de ce contrat, soit par l'autre partie, soit par des tiers pour le compte de l'autre partie, et ce, sans préjudice pour l'une ou l'autre des parties de son droit de rétention.