AUDCG · Titre 3 - Courtier
Article 213 de l'AUDCG
Acte Uniforme OHADA — AUDCG — Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général
Le courtier a droit à sa rémunération dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à
la conclusion du contrat.
Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, la rémunération du courtier n'est due qu'après
l'accomplissement de la condition.
S'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que le
contrat n'a pas été conclu.