AUDCG · Titre 3 - Courtier
Article 214 de l'AUDCG
Acte Uniforme OHADA — AUDCG — Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général
La rémunération qui n'est pas déterminée par les parties s'acquitte sur la base du tarif en usage, s'il en existe ; à
défaut de tarif, la rémunération est fixée conformément à l'usage.
En l'absence d'usage, le courtier a droit à une rémunération qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à
l'opération.