AUDCG · Titre 3 - Courtier
Article 212 de l'AUDCG
Acte Uniforme OHADA — AUDCG — Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général
La rémunération du courtier est constituée par un pourcentage du montant de l'opération.
Dans le cas d'un courtage portant sur une vente, si le vendeur est seul donneur d'ordre, la commission ne peut être
supportée, même partiellement, par l'acheteur et elle est, au besoin, prélevée sur le montant du prix convenu entre
les parties et payée par l'acheteur.
Si l'acheteur est seul donneur d'ordre, la commission est supportée par lui, en sus du prix payé au vendeur.
Si les deux parties sont donneuses d'ordre, le pourcentage correspondant à la commission due au courtier est fixé
et réparti entre elles par accord commun avec lui.