AUDCG · Titre 2 - Commissionnaire
Article 202 de l'AUDCG
Acte Uniforme OHADA — AUDCG — Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général
Le commissionnaire ne répond du paiement, ou de l'exécution des
autres obligations incombant à ceux avec lesquels il a traité, que s'il s'en est porté garant ou si tel est l'usage du
commerce dans le lieu où il est établi.
Le commissionnaire qui se porte garant de celui avec lequel il traite a droit à une commission supplémentaire, dite
de ducroire.