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AccueilTextes juridiquesAUDCG — Acte Uniforme sur le Droit Commercial GénéralLivre 7Titre 3

AUDCG — Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général · AUDCG

Titre 3 - Courtier

Art. 208 à 215 · 8 articles

Article 208

Le courtier est un professionnel qui met en rapport des personnes en vue de faciliter ou faire aboutir la conclusion de conventions entre ces personnes.

Article 209

Le courtier doit demeurer indépendant des parties. Il doit limiter ses activités à la mise en relation des personnes qui désirent contracter, et à l'organisation des démarches propres à faciliter l'accord entre elles. Il ne peut intervenir personnellement dans une convention sans l'accord des parties.

Article 210

Le courtier doit :

  • donner aux parties toutes les informations utiles à leur consentement libre et éclairé ;
  • faire tout ce qui est de nature à faciliter la conclusion du contrat.

Le courtier est responsable du préjudice résultant de ses fausses déclarations si, en vue d'amener une partie à contracter, il lui présente sciemment l'autre partie comme ayant des capacités et des qualités qu'elle n'a pas.

Article 211

Le courtier ne peut réaliser des opérations de commerce, ni pour son propre compte, soit directement ou indirectement, ni sous le nom d'autrui ou par personne interposée.

Article 212

La rémunération du courtier est constituée par un pourcentage du montant de l'opération. Dans le cas d'un courtage portant sur une vente, si le vendeur est seul donneur d'ordre, la commission ne peut être supportée, même partiellement, par l'acheteur et elle est, au besoin, prélevée sur le montant du prix convenu entre les parties et payée par l'acheteur. Si l'acheteur est seul donneur d'ordre, la commission est supportée par lui, en sus du prix payé au vendeur. Si les deux parties sont donneuses d'ordre, le pourcentage correspondant à la commission due au courtier est fixé et réparti entre elles par accord commun avec lui.

Article 213

Le courtier a droit à sa rémunération dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, la rémunération du courtier n'est due qu'après l'accomplissement de la condition. S'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que le contrat n'a pas été conclu.

Article 214

La rémunération qui n'est pas déterminée par les parties s'acquitte sur la base du tarif en usage, s'il en existe ; à défaut de tarif, la rémunération est fixée conformément à l'usage. En l'absence d'usage, le courtier a droit à une rémunération qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération.

Article 215

Le courtier perd son droit à rémunération et à remboursement de ses dépenses s'il a agi dans l'intérêt du tiers contractant au mépris de ses obligations à l'égard de son donneur d'ordre, ou s'il s'est fait remettre, à l'insu de ce dernier, une rémunération par le tiers contractant.

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