AUDCG · Titre 4 - Agents commerciaux
Article 218 de l'AUDCG
Acte Uniforme OHADA — AUDCG — Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général
L'agent commercial peut accepter sans autorisation, et sauf stipulation contraire, de représenter d'autres
mandants.
Il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans l'accord
écrit de ce dernier.