AUDCG · Chapitre 3 - Effets juridiques des actes accomplis par l'intermédiaire
Article 181 de l'AUDCG
Acte Uniforme OHADA — AUDCG — Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général
Lorsque l'intermédiaire agit pour le compte d'un représenté dans les limites de son pouvoir, ses actes ne le lient au
tiers visé à l'article 169 ci-dessus que :
- si celui-ci ne connaissait pas ou n'était pas censé connaître sa qualité d'intermédiaire ;
- ou si les circonstances de l'espèce, notamment par référence à un contrat de commission, démontrent que
l'intermédiaire a entendu n'engager que lui-même.