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AccueilTextes juridiquesCode des assurances de la République de Guinée (1995)Livre 3

Code des assurances de la République de Guinée (1995) · L/95/022/CTRN

LIVRE 3 - DES INTERMEDIAIRES D'ASSURANCE

Art. 239 à 270 · 32 articles

Sommaire

  • TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALESArt. 239 à 252
  • TITRE 3 - Les courtiers d'assurance.Art. 253 à 270

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 239

Est considérée comme présentation d'une opération pratiquée par les entreprises d'assurances, le fait, pour toute personne physique ou morale, de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat d'assurance ou l'adhésion à un tel contrat ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou adhérant éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un tel contrat.

Article 240

Les opérations d'assurance ne peuvent être présentées au public que par l'entremise des personnes ci-après : 1°) Le courtier d'assurance : Le courtier d'assurances est la personne mettant en rapport des preneurs d'assurance et des sociétés d'assurance ou de réassurance sans être tenue dans le choix de celles-ci à l'effet d'assurer ou de réassurer des risques. Le courtier est le mandataire de l'assuré et est responsable envers lui. 2°) L'agent d'assurance: L'agent d'assurance est la personne chargée en vertu d'un mandat de conclure des contrats d'assurance au nom et pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises d'assurances. II exerce individuellement ou dans le cadre d'une société civile professionnelle. 3°) Les personnes physiques commissionnées ou salariées commises à cet effet : - a).soit par une entreprise d'assurance ; - b) soit par une personne ou société mentionnée au 1°) ci-dessus. 4°) Les personnes physiques non salariées, mandatées et rémunérées à la commission. 55.

Article 241

Toute personne physique mentionnée à l'article ci-dessus doit : 1°) être majeur ; 2°) être de nationalité guinéenne ou être ressortissant d'un Etat autorisant les guinéens à effectuer des opérations de présentation d'assurance ; 3°) remplir les conditions de capacité professionnelle prévue, pour chaque catégorie et fixée après avis des organisations professionnelles les représentatives des entreprises d'assurance. 4°) ne peut être frappée d'une des incapacités prévu à l' article 242. Pour exercer l'une des professions ou activités énumérées au 1°de l'article 240, toute personne ne mentionnée au premier alinéa du présent article doit pouvoir, à tout moment, justifier qu'elle remplit les conditions exigées par ledit alinéa. Les contrats d'assurance ou de capitalisation souscrits en infraction aux dispositions de l'article 240 et du présent article ainsi que les adhésions à de tels contrats obtenues en infraction à ces dispositions peuvent, pendant une durée de deux ans à compter de cette souscription ou adhésion, être résiliés à toute époque par le souscripteur ou adhérent, moyennant préavis d'un mois au moins. Dans ce cas, l'assureur n'a droit qu'à la partie de la prime correspondant à la couverture du risque jusqu'à la résiliation et il doit restituer le surplus éventuellement perçu.

CHAPITRE 1 - CONDITIONS D'HONORABILITE

Article 242

Ne peuvent exercer la profession d'agent général ou de courtier d'assurances: 1°) les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit; 2°) les personnes ayant fait l'objet d'une mesure de liquidation des biens ou de redressement judiciaire; 3°) les personnes ayant fait l'objet d'une mesure de destitution de fonction d'officier ministériel en vertu d'une décision de justice ; Les condamnations et mesures visées au précédent alinéa entraînent pour les mandataires et employés des entreprises, les agents généraux, les courtiers et entreprises de courtage, l'interdiction de présenter des opérations d'assurance Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation des assurances.

CHAPITRE 2 - CONDITIONS DE COMPETENCE

Article 243

Les courtiers d'assurances, les associés ou tiers qui gèrent ou administrent une société de courtage d'assurances et les agents généraux d'assurances doivent justifier préalablement à leur entrée en fonction: a) soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par l'Autorité de tutelle des assurances après avis des instances professionnelles représentatives des compagnies d'assurances, ainsi que l'accomplissement d'un stage professionnel; b) soit de l'exercice à temps complet, pendant deux ans au moins, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise d'assurance, d'un courtier ou d'une société de 56 courtage d'assurance de fonctions relatives à la production ou l'application de contrats d'assurance, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel, soit de l'exercice à temps complet pendant un an au moins d'une activité en qualité de cadre ou de dirigeant dans ces mêmes entreprises; c) soit de l'exercice, pendant deux ans au moins, en qualité de cadre ou de chef d'entreprise, de fonctions de responsabilité dans une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel; d) soit de l'exercice pendant deux ans de fonctions de responsabilités en tant que cadre dans une administration de contrôle des assurances. Une décision de l'Autorité de tutelle des assurances fixe le montant de la caution pour l'exercice de la profession de courtier.

Article 244

Pour présenter les opérations d'assurance, les personnes visées à l'article ciaprès doivent justifier de la possession d'une carte professionnelle et de leur inscription sur un registre tenu par l'Autorité de tutelle des assurances.

Article 245

La carte professionnelle est délivrée par l'Autorité de tutelle des assurances. L'Autorité de tutelle des assurances peut retirer la carte professionnelle lorsque le courtier ou l'agent d'assurance ne respecte plus les conditions qui ont motivé la délivrance de la carte professionnelle. La décision de retrait de la carte professionnelle est immédiatement exécutoire. Cette décision n'est pas susceptible de recours devant les tribunaux.

Article 246

Les relations entre l'entreprise d'assurances et l'agent général obéissent aux dispositions d'un traité de nomination type établi par l'association professionnelle des assurances de Guinée et approuvé par l'Autorité de tutelle des assurances. A cet effet, les sociétés ont l'obligation de transmettre à l'Autorité de tutelle des Assurances les copies des pièces citées dans les articles 242 et 243 du présent Code pour les agents généraux.

Article 247

le traité de nomination visé à l'article précédent, est le lien juridique entre la société mandante et l'agent général. Pour être valable, ce traité de nomination doit préciser : - les branches pour lesquelles l'agent est mandaté, - la circonscription territoriale, - les obligations de production, de gestion et éventuellement de règlement de sinistres incombant à l'agent, - le montant des commissions selon les branches, les catégories de contrat et les tâches assumées.

Article 248

L'agent général doit l'exclusivité de sa production à sa société mandante, sauf pour les risques qu'elle ne pratique pas ou qu'elle a refusés.

Article 249

Il est interdit aux agents généraux d'assurance d'exercer toute autre activité industrielle et commerciale, sauf autorisation l'Autorité de tutelle des assurances.

Article 250

Le contrat passé entre les entreprises d'assurances et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser la volonté d'une des parties contractantes. Néanmoins. La résiliation du contrat par la volonté d'un seul contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts sous réserve dispositions de l'article 251.57 Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.

Article 251

Le mandat d'agent général prend fin par la retraite de l'agent général, la démission volontaire de l'agent, le décès de l'agent ou la révocation par la société mandante pour incapacité notoire de l'agent, insuffisance de production ou de gestion et la faute professionnelle grave.

Article 252

Dans tous les cas de cessation de mandat, l'agent a le droit - soit de présenter un successeur à la société d'assurances dans le délai de deux mois, - soit d'obtenir une indemnité compensatrice qui correspond aux droits de créance de l'agent sur les commissions et non pas à la vente de portefeuille, qui appartient à la société.

TITRE 3 - Les courtiers d'assurance.

Article 253

Le courtier d'assurance est mandataire de l'assuré et lié à une société d'assurance. L'exercice de la profession de courtier est soumis à l'agrément de l'Autorité de tutelle des assurances. Les courtiers d'assurance sont soumis comme tels à toutes les obligations imposées par le Code des activités économiques.

Article 254

Le courtier place les contrats auprès des sociétés d'assurances de son choix. Il est rémunéré par les commissions et le portefeuille lui appartient. Il est soumis à la réglementation fiscale.

Article 255

Indépendamment des dispositions légales ou réglementaire régissant l'exercice de certaines professions ou portant statut de la fonction publique, sont incompatibles avec l'exercice de la profession du courtier, les activités exercées par : 1°) Les administrateurs, dirigeants, inspecteurs et employés des sociétés d'assurances ; 2°) les garagistes ; concessionnaires ; agent de vente ou réparateurs de véhicules automobiles, les entreprises et agent d'entreprises de crédit automobile ; 3°) les entrepreneurs de travaux publics et de bâtiments, les architectes ; 4°) les experts comptables, les avocats, les conseillés juridiques et fiscaux et les experts d'assurances ; 5°) les agents immobiliers, les administrateurs de biens, les mandataires en vente ou location de fonds d'activité économique, les administrateurs et agents des sociétés de construction ou de promotions immobilières ; 6°) les personnes physiques ou morales appartenant à une entreprise quelconque pour la négociation ou la souscription des contrats d'assurance de cette entreprise ou de ses filiales. Il est interdit aux agents généraux de gérer et d'administrer, directement ou par personne interposée, un cabinet de courtage et plus généralement un intérêt quelconque dans un tel cabinet. La même interdiction s'applique par réciprocité aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance. Il est interdit aux courtiers d'assurance d'exercer toute autre activité, industrielle et commerciale, saur autorisation de l'Autorité de tutelle des assurances. 58.

Article 256

La demande d'autorisation est instruite par l'Autorité de tutelle des assurances après dépôt par l'intéressé de l'original ou de la copie certifiée conforme de tous les documents et pièces ci-après: a) Pour les personnes physiques : 1°) acte de naissance ou jugement supplétif y tenant lieu datant de moins de six mois; 2°) extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ; 3°) diplômes et attestations professionnelles mentionnées au titre I ci-dessus ; 4°) récépissé d'inscription au registre des activités économiques ; 5°) certificat de nationalité ; Les ressortissants des Etats étrangers dont les pays d'origine accordent en la matière la réciprocité à la Guinée doivent fournir les documents et pièces susmentionnées ; b) Pour les personnes morales ; 1°) statuts de la société ; 2°) certificat notarié ou du commissaire aux comptes indiquant le montant du capital social libéré; 3°) tous documents et pièces figurant au 4, du paragraphe a) ci-dessus ; ° 4°) liste des actionnaires ou porteurs de parts avec indication de leur nationalité et montant de leur participation; .5°) liste, selon la forme de la société, des administrateurs, directeurs généraux et gérants avec indication de leur nationalité; 6°) pour les présidents, directeurs généraux, gérants ou représentant légaux de la société: pièces figurant aux 1 °,2°,3° et 5° du paragraphe a) cidessus ; 7°) comptes prévisionnels détaillés pour les trois mois (3) premiers exercices. 8°) tout autre document jugé nécessaire. Les personnes physiques et morales dont doivent justifier d'un établissement permanent sur le territoire d'exercice de l'activité.

Article 257

L'autorisation ainsi que le retrait d'autorisation font l'objet d'une décision écrite de l'Autorité de tutelle des Assurances.

Article 258

L'autorisation est réputée caduque dans les cas suivants : 1°) pour les personnes physiques : - décès du courtier; - non exercice effectif de la profession de courtier pendant une période continue de six mois; - mise en liquidation des biens du courtier. 2°) pour les personnes morales: - non exercice effectif de la profession de courtier pendant une période continue de six mois; - décès ou démission des associés, administrateurs ou préposés ayant la qualité de gérant, de président directeur général, de directeur général: - mise en liquidation des biens de la société de courtage, - dissolution de la société de courtage ; - changement de raison sociale. L'Autorité de tutelle des assurances constate la caducité de l'autorisation accordée et engage la procédure de retrait d'autorisation. 59 Le courtier ou la société de courtage, dont la caducité de l'autorisation a été constatée, ne peut plus exercer la profession de courtier d'assurance. Pour des opérations en cours, l'Autorité de tutelle des assurances compte tenu des intérêts en cause, édicte les mesures destinées à assurer leur bonne fin.

Article 259

En cas de décès ou de démission du représentant légal ou du gérant d'une société de courtage, celle-ci doit, dans un délai de trois mois, à compter du décès ou de la démission, soumettre à l'approbation de l'Autorité de tutelle des assurances la candidature d'un nouveau représentant légal ou d'un nouveau gérant.

Article 260

Tout courtier ou société de cou nage d'assurance doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.

Article 261

Le contrat d'assurances de responsabilité civile professionnelle prévu à l'article 260 comporte pour les courtiers d'assurance des obligations qui ne peuvent pas être inférieures au montant de la caution fixée par l'Autorité de tutelle des assurances. Ce contrat garantit la personne assurée de toutes réclamations présentées entre la date d'effet et la date d'expiration du contrat quelle que soi t la date du fait dommageable ayant entraîné sa responsabilité dès lors que l'assuré n'en a pas eu connaissance au moment de la souscription. Il garantit la réparation de tout sinistre connu de l'assuré dans un délaie maximum de douze mois à compter de l'expiration du contrat, à condition que le fait générateur de ce sinistre se soit produit pendant la période de validité du contrat.

Article 262

Le contrat mentionné à l'article précédent est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année. L'assureur délivre à la personne garantie une attestation de garantie de responsabilité civile professionnelle. Cette attestation est renouvelée annuellement lors de la reconduction du contrat.

Article 263

Il est interdit aux courtiers et aux sociétés de courtage. Sauf mandat express de l'entreprise d'assurance d'encaisser les primes ou des fractions de prime. Il est interdit aux courtiers et sociétés de courtage sauf accord express de l'entreprise d'assurance, de retenir le montant de leur commissions sur la prime encaissée.

Article 264

Les primes' ou fractions de prime encaissées par les courtiers et sociétés de courtage doivent être reversées aux sociétés d'assurances dans un délai maximum de trente jours suivant leur encaissement.

Article 265

Il est interdit aux courtiers et aux sociétés de courtage de délivrer une note de couverture sans un mandat express de l'entreprise d'assurance.

Article 266

Les commissions dues aux courtiers doivent être versées dans les trente jours qui suivent la remise des primes à l'entreprise d'assurance. L'Autorité de tutelle des assurances fixe les taux minima et maxima des rémunérations des courtiers et sociétés de courtage.

Article 267

Le courtage international concerne les opérations de courtage dans lesquelles eu égard au risque à couvrir, le choix du courtier se porte sur les 60 intermédiaires étrangers agréés dans les conditions ci-après.

Article 268

L'intervention des courtiers internationaux en République de Guinée est subordonnée à l'agrément de l'Autorité de tutelle des assurances. Les courtiers internationaux doivent produire à l'appui de leur demande une fiche de renseignements qui comporte les informations suivantes: '1°) Nom, adresse, raison sociale, forme juridique, agrément dans le pays d'origine et expérience internationale du courtier. 2°) Description détaillée de (ou) des risques sur lesquels le courtier se propose d'intervenir. Les commissions perçues sont passibles de l'impôt en République de Guinée.

Article 269

Pour satisfaire la capacité de rétentions du marché local, les courtiers internationaux doivent faire transiter le risque par une société d'assurance agréée en République de Guinée.

Article 270

Le courtier international doit se faire représenter par une personne physique ou morale de nationalité guinéenne, assujettie au paiement des impôts et taxes en République de Guinée. Les intermédiaires doivent tenir un état de ventilation par branche des émissions ; des encaissements, et des commissions de l'exercice et des exercices antérieurs Modèle de présentation des états des intermédiaires d'assurances Dommage corporel Dommage matériel RC gle etc Primes émises de l'ex Commission de l'ex Taux de commission Commissions encaissées de l'ex Commissions encaissées de l'ex ant Total commissions encaissées Encaissement de primes de l'ex Encaissement de l'ex ant Total encaissement de primes.

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