L/95/022/CTRN · TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 241 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Toute personne physique mentionnée à l'article ci-dessus doit : 1°) être majeur ; 2°) être de nationalité guinéenne ou être ressortissant d'un Etat autorisant les guinéens à effectuer des opérations de présentation d'assurance ; 3°) remplir les conditions de capacité professionnelle prévue, pour chaque catégorie et fixée après avis des organisations professionnelles les représentatives des entreprises d'assurance. 4°) ne peut être frappée d'une des incapacités prévu à l' article 242. Pour exercer l'une des professions ou activités énumérées au 1°de l'article 240, toute personne ne mentionnée au premier alinéa du présent article doit pouvoir, à tout moment, justifier qu'elle remplit les conditions exigées par ledit alinéa. Les contrats d'assurance ou de capitalisation souscrits en infraction aux dispositions de l'article 240 et du présent article ainsi que les adhésions à de tels contrats obtenues en infraction à ces dispositions peuvent, pendant une durée de deux ans à compter de cette souscription ou adhésion, être résiliés à toute époque par le souscripteur ou adhérent, moyennant préavis d'un mois au moins. Dans ce cas, l'assureur n'a droit qu'à la partie de la prime correspondant à la couverture du risque jusqu'à la résiliation et il doit restituer le surplus éventuellement perçu.