Code des assurances de la République de Guinée (1995) · L/95/022/CTRN
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Art. 239 à 252 · 14 articles
Article 239
Est considérée comme présentation d'une opération pratiquée par les entreprises d'assurances, le fait, pour toute personne physique ou morale, de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat d'assurance ou l'adhésion à un tel contrat ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou adhérant éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un tel contrat.
Article 240
Les opérations d'assurance ne peuvent être présentées au public que par l'entremise des personnes ci-après : 1°) Le courtier d'assurance : Le courtier d'assurances est la personne mettant en rapport des preneurs d'assurance et des sociétés d'assurance ou de réassurance sans être tenue dans le choix de celles-ci à l'effet d'assurer ou de réassurer des risques. Le courtier est le mandataire de l'assuré et est responsable envers lui. 2°) L'agent d'assurance: L'agent d'assurance est la personne chargée en vertu d'un mandat de conclure des contrats d'assurance au nom et pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises d'assurances. II exerce individuellement ou dans le cadre d'une société civile professionnelle. 3°) Les personnes physiques commissionnées ou salariées commises à cet effet : - a).soit par une entreprise d'assurance ; - b) soit par une personne ou société mentionnée au 1°) ci-dessus. 4°) Les personnes physiques non salariées, mandatées et rémunérées à la commission. 55.
Article 241
Toute personne physique mentionnée à l'article ci-dessus doit : 1°) être majeur ; 2°) être de nationalité guinéenne ou être ressortissant d'un Etat autorisant les guinéens à effectuer des opérations de présentation d'assurance ; 3°) remplir les conditions de capacité professionnelle prévue, pour chaque catégorie et fixée après avis des organisations professionnelles les représentatives des entreprises d'assurance. 4°) ne peut être frappée d'une des incapacités prévu à l' article 242. Pour exercer l'une des professions ou activités énumérées au 1°de l'article 240, toute personne ne mentionnée au premier alinéa du présent article doit pouvoir, à tout moment, justifier qu'elle remplit les conditions exigées par ledit alinéa. Les contrats d'assurance ou de capitalisation souscrits en infraction aux dispositions de l'article 240 et du présent article ainsi que les adhésions à de tels contrats obtenues en infraction à ces dispositions peuvent, pendant une durée de deux ans à compter de cette souscription ou adhésion, être résiliés à toute époque par le souscripteur ou adhérent, moyennant préavis d'un mois au moins. Dans ce cas, l'assureur n'a droit qu'à la partie de la prime correspondant à la couverture du risque jusqu'à la résiliation et il doit restituer le surplus éventuellement perçu.
CHAPITRE 1 - CONDITIONS D'HONORABILITE
Article 242
Ne peuvent exercer la profession d'agent général ou de courtier d'assurances: 1°) les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit; 2°) les personnes ayant fait l'objet d'une mesure de liquidation des biens ou de redressement judiciaire; 3°) les personnes ayant fait l'objet d'une mesure de destitution de fonction d'officier ministériel en vertu d'une décision de justice ; Les condamnations et mesures visées au précédent alinéa entraînent pour les mandataires et employés des entreprises, les agents généraux, les courtiers et entreprises de courtage, l'interdiction de présenter des opérations d'assurance Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation des assurances.
CHAPITRE 2 - CONDITIONS DE COMPETENCE
Article 243
Les courtiers d'assurances, les associés ou tiers qui gèrent ou administrent une société de courtage d'assurances et les agents généraux d'assurances doivent justifier préalablement à leur entrée en fonction: a) soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par l'Autorité de tutelle des assurances après avis des instances professionnelles représentatives des compagnies d'assurances, ainsi que l'accomplissement d'un stage professionnel; b) soit de l'exercice à temps complet, pendant deux ans au moins, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise d'assurance, d'un courtier ou d'une société de 56 courtage d'assurance de fonctions relatives à la production ou l'application de contrats d'assurance, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel, soit de l'exercice à temps complet pendant un an au moins d'une activité en qualité de cadre ou de dirigeant dans ces mêmes entreprises; c) soit de l'exercice, pendant deux ans au moins, en qualité de cadre ou de chef d'entreprise, de fonctions de responsabilité dans une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel; d) soit de l'exercice pendant deux ans de fonctions de responsabilités en tant que cadre dans une administration de contrôle des assurances. Une décision de l'Autorité de tutelle des assurances fixe le montant de la caution pour l'exercice de la profession de courtier.
Article 244
Pour présenter les opérations d'assurance, les personnes visées à l'article ciaprès doivent justifier de la possession d'une carte professionnelle et de leur inscription sur un registre tenu par l'Autorité de tutelle des assurances.
Article 245
La carte professionnelle est délivrée par l'Autorité de tutelle des assurances. L'Autorité de tutelle des assurances peut retirer la carte professionnelle lorsque le courtier ou l'agent d'assurance ne respecte plus les conditions qui ont motivé la délivrance de la carte professionnelle. La décision de retrait de la carte professionnelle est immédiatement exécutoire. Cette décision n'est pas susceptible de recours devant les tribunaux.
Article 246
Les relations entre l'entreprise d'assurances et l'agent général obéissent aux dispositions d'un traité de nomination type établi par l'association professionnelle des assurances de Guinée et approuvé par l'Autorité de tutelle des assurances. A cet effet, les sociétés ont l'obligation de transmettre à l'Autorité de tutelle des Assurances les copies des pièces citées dans les articles 242 et 243 du présent Code pour les agents généraux.
Article 247
le traité de nomination visé à l'article précédent, est le lien juridique entre la société mandante et l'agent général. Pour être valable, ce traité de nomination doit préciser : - les branches pour lesquelles l'agent est mandaté, - la circonscription territoriale, - les obligations de production, de gestion et éventuellement de règlement de sinistres incombant à l'agent, - le montant des commissions selon les branches, les catégories de contrat et les tâches assumées.
Article 248
L'agent général doit l'exclusivité de sa production à sa société mandante, sauf pour les risques qu'elle ne pratique pas ou qu'elle a refusés.
Article 249
Il est interdit aux agents généraux d'assurance d'exercer toute autre activité industrielle et commerciale, sauf autorisation l'Autorité de tutelle des assurances.
Article 250
Le contrat passé entre les entreprises d'assurances et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser la volonté d'une des parties contractantes. Néanmoins. La résiliation du contrat par la volonté d'un seul contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts sous réserve dispositions de l'article 251.57 Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.
Article 251
Le mandat d'agent général prend fin par la retraite de l'agent général, la démission volontaire de l'agent, le décès de l'agent ou la révocation par la société mandante pour incapacité notoire de l'agent, insuffisance de production ou de gestion et la faute professionnelle grave.
Article 252
Dans tous les cas de cessation de mandat, l'agent a le droit - soit de présenter un successeur à la société d'assurances dans le délai de deux mois, - soit d'obtenir une indemnité compensatrice qui correspond aux droits de créance de l'agent sur les commissions et non pas à la vente de portefeuille, qui appartient à la société.